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Non Dubito

SAE · Théorie de l’État · 03

Quitter un pays

Une femme veut partir, une autre est chassée, et des enfants n’ont jamais obtenu de place. La question de la nationalité ne se joue pas seulement dans un passeport.

Han Qin ·

Les pays, les lieux, les personnages et les événements des cas racontés sont fictifs. Il s’agit d’exigences philosophiques, non d’un exposé du droit en vigueur, d’un verdict sur un pays réel ou de conseils pour conduire une diplomatie concrète. Il n’est pas nécessaire d’avoir lu les articles théoriques.

Cette ingénieure avait l’habitude de faire chaque jour l’aller-retour entre deux pays. À trente-quatre ans, elle habite Hautes-Crêtes et travaille chez le voisin du nord, dans une entreprise hydroélectrique de l’Union des nations du Telos. Puis une administration de district de ce pays lui propose un poste public, à condition qu’elle en prenne la nationalité et renonce dans les six mois à celle de l’UCSE. Elle fait les démarches. Sa demande lui est retournée.

Les pays et les personnages de cette série sont fictifs. Mais il est facile de comprendre l’étau dans lequel elle se trouve. D’un côté, on lui demande de renoncer à sa nationalité actuelle ; de l’autre, on lui interdit de le faire pour l’instant. Par ordonnance d’urgence, l’UCSE a suspendu pendant la guerre les demandes de renonciation des personnes de dix-neuf à quarante-cinq ans. Le guichet n’examine ni les impôts qu’elle pourrait devoir, ni aucune autre condition. Son âge suffit à arrêter les démarches.

Au bout de six mois, l’accord donné pour sa nouvelle nationalité expire. Au printemps suivant, elle s’installe de l’autre côté avec un permis de travail, toujours citoyenne du premier pays. Ce même printemps, un ordre de mobilisation arrive à l’adresse où elle ne vit plus. Elle ne répond pas à l’appel et une enquête est ouverte. Plus d’un an passe encore avant la fin de l’état de guerre. Elle renouvelle sa demande, règle les impôts et les frais, puis peut enfin renoncer à sa nationalité. Le dossier d’enquête reste ouvert, sans poursuites.

Dire qu’elle a fini par pouvoir partir n’est pas faux. Mais c’est une façon trop commode de conclure. Elle fait disparaître l’accord expiré, et toutes ces années pendant lesquelles la suite de sa vie dépendait d’une décision que d’autres retenaient.

Pouvoir partir réellement

Lorsqu’on quitte une ville, on peut encore s’installer dans une autre du même pays. Lorsqu’on quitte un pays, aucun échelon supérieur n’est chargé de vous accueillir. Il faut aller dans un autre pays et obtenir son accueil. La nationalité n’est donc pas un simple papier que l’on déchire à volonté. C’est précisément pour cette raison qu’elle ne doit pas devenir une corde qui retient les personnes.

Nous formulons ici une exigence normative, non une présentation des lois actuellement en vigueur dans les différents pays : la possibilité de partir ne devrait pas être une faveur accordée par l’État. Il peut enregistrer le départ et demander le règlement des impôts déjà dus. Les actions en justice déjà engagées ne disparaissent pas non plus au passage de la frontière. Mais l’État ne peut assurer sa propre continuité en enfermant les personnes. Les vies qu’il protège ne deviennent pas, au moment où il faut les protéger, une ressource qu’il aurait le droit de retenir. Même une guerre défensive ne fait pas exception.

Il y a aussi la facture présentée à l’ingénieure. Un impôt de liquidation lié à la renonciation traite comme vendus ses biens qu’elle n’a pas cédés et prélève dix-huit pour cent de leur plus-value. S’y ajoutent des frais équivalant à trois mois de salaire moyen. Compte tenu de son patrimoine, l’impôt de liquidation absorberait environ un quart de ses économies. Ces montants diffèrent d’un impôt déjà dû : ils apparaissent parce qu’elle veut partir. L’autorité qui les fixe doit expliquer ce qu’elle entend régler et pourquoi ce montant. Ceux qui ne peuvent payer doivent pouvoir saisir une instance qui ne dépende pas du seul service fixant les frais. On ne peut leur répondre seulement que le tarif est identique pour tous.

La suspension des renonciations agit plus directement encore. Son corps peut passer la frontière, mais son statut la maintient parmi les personnes mobilisables. Si son refus de répondre à l’appel peut entraîner de nouvelles poursuites après le départ, il ne lui reste que deux issues : revenir servir, ou ne plus oser revenir. Selon la position défendue ici, c’est encore une façon de limiter le départ, que l’ordre de mobilisation soit arrivé un jour avant ou un jour après. Les affaires dans lesquelles des poursuites avaient déjà été engagées avant le départ peuvent continuer d’être jugées. Elles ne doivent pas servir à retenir la personne, à aggraver sa peine ou à bloquer la renonciation.

Un militaire déjà mobilisé, qui sert et quitte son poste sans autorisation, constitue une autre situation. Il existe alors des responsabilités concrètes liées à ce poste, à traiter par la justice ; on ne peut les confondre avec celles d’une personne qui n’y est jamais entrée. Franchir la frontière ne doit pas, en soi, ajouter une infraction. Ceux qui ne veulent pas porter d’arme ont aussi besoin de pouvoir présenter à tout moment une demande examinée indépendamment. Nous y reviendrons dans le prochain essai. Il ne s’agit pas d’effacer toutes les responsabilités, mais de ne pas faire du fait de partir une dette que l’on ne pourrait jamais solder.

Ne pas retenir les uns, ni chasser les autres

Une autre femme, dans le même pays, connaît la situation inverse. Née à la Baie du Sud, elle vit chez le voisin du nord et écrit des chroniques pour une publication de son pays. Elle conteste la révision constitutionnelle, s’oppose à la traversée militaire du fleuve et lance une pétition pour le cessez-le-feu, signée par quatre cent dix mille personnes. Le directeur du registre des membres lui retire alors sa nationalité pour atteinte à la continuité de l’État. Elle n’en possède aucune autre. Son passeport cesse d’être valable le jour même.

Elle dispose de trente jours pour saisir le tribunal. Mais celui-ci exige qu’elle dépose sa requête en personne à Ville-de-l’Embouchure. Les services d’entrée lui répondent qu’une personne qui n’est pas citoyenne doit d’abord être admise après examen. Cinq mois passent sans réponse. Son avocat dépose pour elle, et le tribunal renvoie le dossier pour non-respect de la procédure. Chaque guichet semble avoir sa raison ; ensemble, ils ne lui laissent aucun endroit où faire entendre sa question. Ce n’est qu’à l’automne suivant que le tribunal reconnaît la validité du dépôt par représentation et commence l’examen.

La nationalité donne accès au vote et à bien d’autres moyens de faire valoir ses droits. Lorsqu’une administration retire ce statut à quelqu’un qui la critique, elle ne décide plus seulement comment punir une parole. Elle décide si cette personne aura encore la possibilité de lui demander des comptes. La pousser dehors ne met pas fin au problème : les conséquences de la déchéance continuent de l’atteindre, et l’État continue de poursuivre ses propos. Leur relation est loin d’être simplement terminée.

Cet essai ne reconnaît donc à aucun organe administratif le pouvoir de priver quelqu’un de sa nationalité. Ses actes peuvent faire l’objet de poursuites conformément au droit, puis d’un jugement. Mais la nationalité acquise par la naissance ne peut lui être retirée comme une punition, même si elle possède aussi un autre passeport. Il y a une différence pour la nationalité obtenue sur demande : si une fraude a eu lieu au moment de l’acquisition, un tribunal peut examiner si cette acquisition est valable. C’est cette fraude passée qu’il examine, non des paroles ou des actes devenus déplaisants par la suite. On ne peut simplement rebaptiser la déchéance en disant : nous n’aurions jamais dû vous accueillir.

Pour d’autres, le problème n’est pas d’avoir perdu un statut : ils ne l’ont jamais obtenu. Le centre d’accueil situé au nord du Passage-des-Saules héberge six mille trois cents personnes. Pour sortir, il faut une autorisation valable de six heures à vingt heures. Certains prennent le premier bus pour faire des petits travaux à Apple City, puis se dépêchent de rentrer. Trois cent dix enfants sont nés ici. Sur leur acte de naissance, la case de la nationalité porte la mention « indéterminée ».

Le pays d’origine des parents ne les enregistre pas. La loi locale demande pour sa part que les parents aient séjourné légalement pendant cinq ans ; les années de séjour provisoire ne comptent pas. Une mère n’obtient l’asile qu’à la onzième année. Son enfant ne pourra donc demander la nationalité, au plus tôt, qu’à la seizième. Il vit déjà ici depuis longtemps, mais son temps semble ne pas avoir commencé.

On parle vite de personnes « ayant un problème de statut ». Pourtant, c’est d’abord le décalage entre les catégories et la vie qu’il faut expliquer. L’État décide où elles habitent, quand elles peuvent sortir, qui leur fournit de l’eau et où les enfants sont scolarisés, tout en disant qu’elles n’ont pas encore le statut permettant de les accueillir. Il ne peut organiser une vie aussi profondément et la maintenir durablement sous le seul mot « provisoire ».

Il faut ici distinguer aujourd’hui et l’avenir. Dès aujourd’hui, ces personnes doivent pouvoir déposer une plainte, obtenir une réponse et un recours sans attendre leur naturalisation. Pour l’avenir, les enfants nés ici, qui y vivent et n’ont aucun pays où aller, ont besoin d’une voie réellement praticable vers la nationalité, avec un délai défini. Ce délai ne peut commencer seulement lorsque le pays qui refuse l’accueil consent enfin à le faire courir. Les adultes effectivement accueillis, devenus sans pays par la déchéance prononcée ailleurs, ont également besoin d’une telle voie. Ses conditions doivent être justifiées en fonction de la part de leur vie que ce pays organise réellement. Même lorsqu’un tribunal constate une fraude dans une acquisition sur demande, la personne devenue apatride ne peut rester indéfiniment en suspens. La fraude peut être prise en compte dans les conditions d’un nouveau parcours ; elle ne doit pas le transformer en attente sans fin.

Ces exigences ne donnent pas automatiquement la nationalité à tout le monde. Une personne vivant à l’étranger, atteinte par une mesure de ce pays, a le droit de demander des comptes sur cette mesure ; elle n’obtient pas de ce fait un droit automatique à la naturalisation. Ce qu’elle subit et le statut qu’elle devrait obtenir sont deux questions distinctes. Mais l’absence de statut ne peut servir à ne pas même entendre son premier appel à l’aide.

La frontière peut-elle arrêter les questions ?

Au poste de l’Ouest, quatorze soldats du pays voisin sont un jour arrivés après avoir franchi la frontière pour chercher refuge. L’accord entre les deux pays prévoit leur remise dans les soixante-douze heures. Chacun est entendu environ dix minutes. Trois disent ne pas vouloir rentrer ; l’un explique qu’il risque la prison. Le directeur ajoute une seule note : suivre le protocole. Plus tard, une publication rapporte que deux ont été condamnés à quinze ans. L’UCSE ne vérifie pas cette information. Nous ne pouvons transformer ce récit non vérifié en conséquence établie.

On peut déjà demander si, pendant ces soixante-douze heures, il existait un lieu indépendant de la décision de remise où leur refus pouvait être entendu. L’accord conclu entre deux pays ne retire pas à la personne devant le guichet sa propre question. Si elle doit attendre d’être remise pour entamer un recours, celui-ci pourrait, pour ces quatorze personnes, ne jamais avoir eu la possibilité de commencer.

Plus tard, le poste limite les entrées. À l’ouest du pont, plus de dix mille personnes attendent six à neuf jours. Des femmes accouchent sur le pont et des personnes âgées meurent dans le froid de la nuit. La rive ouest appartient au voisin : l’absence de structures d’accueil de ce côté le concerne. Mais le nombre de personnes admises par jour et la rapidité du passage relèvent de ce pays-ci. Aucun ne peut effacer sa propre responsabilité en désignant l’autre. Être de l’autre côté de la frontière ne fait pas disparaître la personne sur laquelle agit une décision prise ici. Sa détention, le refus de son entrée ou sa remise doivent pouvoir faire l’objet d’un contrôle indépendant, qu’elle puisse atteindre et utiliser sans représailles. Cela ne lui donne pas automatiquement la citoyenneté et n’autorise pas ce pays à gouverner l’autre rive.

Parfois, c’est toute une région qui veut partir. Le référendum de la Baie du Sud réunit 63 % de participation et 52,4 % de voix favorables au retrait. Deux districts portuaires l’approuvent majoritairement, trois districts du nord s’y opposent. La charte ne prévoit rien sur le retrait ; le Conseil central en conclut que le vote est invalide et refuse de négocier. Pourtant, lors de la fondation, ni la proposition autorisant le départ ni celle l’interdisant n’avait été adoptée. Le silence du texte n’est pas un veto permanent secrètement réservé au centre.

Un référendum ne règle pas non plus toutes les questions. Les personnes qui veulent rester, les ports, les douanes et les bases utilisés en commun, ainsi que les personnes du reste du pays dont la vie est liée à ce territoire ne disparaissent pas parce qu’une majorité s’est prononcée. Il faut une procédure publique que l’on puisse engager, qui puisse produire une décision et traiter les blocages. Son ouverture ne peut attendre l’accord préalable du centre. Elle ne peut pas davantage transformer la déclaration d’un seul côté en réponse définitive à toutes les affaires communes. Les seuils peuvent être élevés, mais il doit être réellement possible de les franchir. La nécessité de négocier ne donne pas à chaque partie le droit de refuser éternellement toute coopération. Des obligations encore à régler ne doivent pas repousser le retrait sans limite.

Cet essai ne décide pas si la Baie du Sud doit rester ou partir. Il refuse seulement que le plus puissant décide des deux possibilités à la place de tous. Même une procédure achevée doit garder mémoire de ceux qu’elle n’a pas accueillis et des vies liées qu’elle a séparées. De la même manière, l’ingénieure a fini par changer de nationalité ; cela ne permet pas de conclure que, pendant toutes les années précédentes, personne ne lui devait de réponse.

Source et repères de lecture

Cette version française est une réécriture indépendante des essais chinois destinés au grand public, et non une traduction intégrale des articles théoriques ni leur résumé. Elle en conserve les situations fictives, les arguments et les limites, sans prétendre trancher chaque cas. Le lien à la fin de chaque texte mène à l’article correspondant, qui développe les définitions, les réserves et les échanges avec la philosophie politique. Les histoires se déroulent principalement dans les Cités-États unies des fins, ou UCSE ; Apple City, déjà présente dans les essais sur le gouvernement, en fait partie. Au nord se trouve l’Union des nations du Telos, ou NUT ; à l’ouest, la République démocratique des fins, ou DRP. Aucun de ces pays ne représente un État réel particulier. Le mot « fins » dans un nom ne garantit pas la qualité d’une décision : ce sont les actes qu’il faut regarder, un par un. Cette édition ne prétend pas avoir reçu une validation humaine par un lecteur de langue maternelle française.

Article théorique d’origine ↗