Coopération entre États · 08
Pouvoir partir ne veut pas dire tout effacer
Un pays se retire de la procédure de plainte individuelle alors même qu’on l’interroge. Il peut partir. Ceux qui perdent cette voie n’ont pourtant pas reçu de réponse. Comment tenir les deux faits sans enfermer le membre dans son adhésion ?
Les deux hommes sont déjà détenus depuis plusieurs années. L’un a été condamné à douze ans, l’autre à neuf. Les audiences n’étaient pas publiques et leurs défenseurs ont été désignés par le tribunal. Tous deux siégeaient au comité provisoire d’autonomie de Plaine-du-Blé. Après le retrait de l’armée étrangère, la plupart des membres du comité sont partis avec elle. La République a poursuivi les deux hommes restés sur place pour aide à l’ennemi.
La République rejoint le système de Trois-Frontières, puis accepte son article 14, qui permet les plaintes individuelles. Les deux hommes saisissent alors la commission par leurs proches et leurs avocats. Les condamnations initiales ont précédé l’entrée en vigueur de l’article. Mais le rejet des recours et la détention qui se poursuit lui sont postérieurs. La commission accepte, conformément à l’accord, d’examiner ces effets qui continuent.
Elle demande le dossier du procès et sollicite des visites. La République répond d’abord que le jugement a suivi son droit national. Puis le ministère des Affaires étrangères, qui est précisément en train de répondre, annonce avec l’accord du président le retrait de l’article 14 et le refus de répondre davantage sur cette plainte. Une voie qui devait permettre d’interroger est fermée par ceux-là mêmes auxquels la question était adressée.
La porte peut se fermer. Il reste à répondre de sa fermeture.
Peut-on l’en empêcher ? Si l’on ne peut pas, la plainte individuelle n’est-elle qu’un décor que l’on conserve tant qu’on veut bien écouter ? On ne peut écarter ces deux questions d’un simple « le retrait est un droit ». Cette phrase énonce la position de la République. Elle ne dit pas encore ce que perdent les deux hommes et les auteurs des sept plaintes nouvelles qui viendront ensuite.
Regardons d’abord comment la République a décidé. Pour accepter l’article, l’Assemblée populaire avait voté. Pour le quitter, elle ne vote pas. Soixante et un députés demandent ensemble un scrutin ; le présidium ne l’inscrit pas à l’ordre du jour. Que le retrait relève d’une décision du pays ne signifie pas que l’autorité actuellement interrogée doive en décider seule. Qui peut examiner son choix ? Comment les personnes touchées peuvent-elles le contester ? Avant même la relation extérieure, tout un ensemble de questions se pose dans le pays.
Le système peut, lui aussi, examiner le retrait, en consigner la date et les motifs, demander pourquoi il intervient pendant les questions. Ce pouvoir d’examen n’est pas un droit d’approbation finale. Si l’organe commun peut dire « je ne suis pas d’accord, vous ne partirez donc pas » et imposer le maintien de l’adhésion, il ne s’agit plus d’une simple coopération entre égaux.
Il n’en résulte pas que toute notification doive mettre fin à tout immédiatement. Délais de préavis acceptés, mesures de transition et obligations encore ouvertes doivent être pris au sérieux. Mais les partenaires que l’on quitte ne peuvent repousser indéfiniment la date du départ jusqu’à satisfaction de toutes leurs exigences. Des obligations peuvent subsister sans devenir un verrou qui ne s’ouvrira jamais.
La déclaration de la République prend effet au bout de douze mois. Les plaintes déposées avant cette date continuent d’être examinées jusqu’à leur terme ; celles déposées ensuite ne sont pas admises. C’est une règle choisie pour ce récit, pas la meilleure clause que cet essai recommanderait à toutes les institutions réelles. Il faut en raconter honnêtement les conséquences les plus gênantes.
Au printemps de la dix-neuvième année, sept nouvelles plaintes sont renvoyées. « Des questions extérieures restent possibles » ne rend pas ces sept refus inexistants. Les autres pays peuvent continuer à interroger, les traces peuvent être conservées. Cela ne signifie pas que la procédure qu’une personne pouvait elle-même déclencher existe encore. On ne remplace pas un accès réellement perdu par un principe plus vaste.
Il existe d’autres manières de verrouiller le départ. Si le système prend les réserves propres d’un membre en passant outre son droit, ou lui interdit de partir par des ordres directement exécutoires, il a acquis en fait un autre pouvoir, quel que soit le nom qu’il conserve. Il faut alors discuter des limites de ce supérieur. « Nous ne faisons que coopérer » ne permet plus de les éluder.
Ici, partir n’est donc pas un certificat dispensant de répondre. La décision de fermer reste ouverte aux questions. Mais celles-ci ne doivent pas se transformer en contrainte pour verrouiller le départ. Il est difficile que cette distinction satisfasse entièrement l’un ou l’autre camp. Au moins ne confond-elle ni la critique avec la détention, ni le retrait avec l’innocence.
Quelqu’un quitte la table ; ce qui a eu lieu reste
Que termine exactement un retrait ? D’abord les droits et obligations qui viendront de la participation future en tant que membre. Il ne transforme pas tous les actes passés en non-événements. Pour y voir clair, suivons les temps : les actes accomplis pendant l’adhésion, les procédures déjà engagées et celles dont l’ouverture est demandée seulement après le retrait appellent trois réponses distinctes.
Les actes de la période d’adhésion restent consignés. La République continue de détenir les deux hommes. Pendant son préavis de retrait, les Gorges-de-Pierre ne répondent pas aux plaintes du camp. Tout cela se produit pendant que les engagements correspondants s’appliquent. Ne plus participer ensuite ne retire pas du dossier les obligations d’alors. On note le pays auquel elles incombent, mais aussi l’autorité qui a décidé.
Les procédures déjà ouvertes vont à leur terme selon l’accord. En hiver de la dix-huitième année, la commission rend un avis demandant à la République un réexamen public et l’autorisation des visites. La République ne répond toujours pas. Une procédure peut être achevée sans qu’une réponse soit venue. « La plainte a été traitée » ferait facilement croire que le sort des deux hommes s’est déjà amélioré.
La vingtième année, ils sont encore détenus ; l’un a été transféré à l’hôpital pénitentiaire. Ce n’est pas un petit regret à reléguer en note. C’est ce que signifie concrètement l’absence de moyens communs d’imposer une suite. La question a atteint son destinataire, elle a été consignée, la procédure est terminée. Les hommes ne sont pas sortis. Ces faits peuvent être vrais ensemble.
Peut-on, après le départ, ouvrir une procédure nouvelle sur des actes antérieurs ? La réponse dépend de l’accord déjà accepté, pas de ce que nous aimerions ajouter. Dans cet exemple, aucune nouvelle plainte déposée après la prise d’effet n’est admise : les sept renvois signifient bien la perte d’une voie. Si un autre accord prévoyait la survie d’une procédure, il faudrait appliquer cet arrangement. Une règle donnée n’est pas la forme nécessaire de toutes les règles.
Les obligations passées ne doivent pas non plus servir à retenir l’autre pour toujours au nom de la morale. Il faut des dispositions concrètes pour les ressources communes, les obligations de procédure et les frais de transition, pas seulement « vous nous devrez toujours quelque chose ». Après leur départ, les Gorges-de-Pierre reçoivent encore, selon l’ancien accord, les contributions aux frais du camp pour le premier semestre de l’année suivante. Les transferts continuent jusqu’à l’été de cette année-là. Ce dont le maintien était convenu ne cesse pas d’un coup avec le départ.
En revanche, dès la prise d’effet du retrait, les Gorges-de-Pierre ne peuvent plus demander, comme membres, l’ouverture de nouvelles procédures communes. On ne conserve pas seulement les avantages futurs en déclarant terminées toutes les charges que l’on avait acceptées. Il faut préciser, pour chaque droit et chaque obligation, le moment où ils cessent et ce qui continue. Le mot « retrait » ne fait pas ce travail à lui seul.
Souvenons-nous du commandant qui demande l’asile aux Gorges-de-Pierre dans l’hypothèse ajoutée au récit. Le pays quitte le pacte, et ses engagements conventionnels cessent pour l’avenir. Mais la responsabilité de ne pas renvoyer quelqu’un vers la mort, la torture ou la détention sans procès ne lui a pas été donnée par son statut de membre. Quitter un accord ne supprime pas la responsabilité des actes que l’on continue d’accomplir envers des personnes.
Le départ est donc réel, et les obligations ouvertes le sont aussi. Si toute responsabilité restante empêchait de reconnaître un départ, celui-ci ne serait qu’un mot. Si partir supprimait toute nécessité de répondre, les personnes touchées par les actes passés seraient effacées avec le changement de procédure. La difficulté n’est pas de choisir la formule la plus sonore. Il faut préciser les dates et les affaires auxquelles chacune des deux vérités s’applique.
Revenir demande un nouvel accord
Après le retrait des Gorges-de-Pierre, les soldats quittent l’Île-des-Lampes, le bureau de gestion ferme et une partie des habitants revient peu à peu. Le prix figure dans un nouvel accord avec les Hauts-Plateaux : passage de la flotte après notification préalable et sans enregistrement, location d’un quai de ravitaillement pour vingt-cinq ans, et non-participation à toute mesure économique multilatérale visant les Hauts-Plateaux.
Les Gorges-de-Pierre changent ensuite de gouvernement et demandent à revenir. Les partenaires soulèvent trois questions : comment répondre aux deux anciennes plaintes, que faire du quai de ravitaillement, et que devient la promesse de refuser d’avance toute mesure multilatérale ? Le représentant de la République affirme que partir est un droit, revenir aussi. La formule est symétrique. La situation ne l’est pas.
Partir modifie les conditions de sa propre participation. Revenir rétablit des obligations réciproques. Le nouvel accord demande donc aussi le consentement des autres ; on ne peut pas se déclarer unilatéralement de nouveau partenaire. Les parties peuvent poser des conditions fondées sur des actes et des responsabilités. Elles ne peuvent cependant utiliser l’admission pour contraindre le candidat à modifier des choix autonomes qui ne franchissent aucune limite.
Les Gorges-de-Pierre se disent prêtes à répondre aux deux plaintes et à préciser, pour chaque mesure future, si elles y participeront. Elles expliquent toutefois ne pas pouvoir modifier seules leur accord avec les Hauts-Plateaux. En hiver de la vingtième année, la demande reste en suspens. Nous n’avons pas à organiser des retrouvailles finales pour voir pourquoi revenir est plus compliqué que frapper à une porte.
Deux limites demeurent : la réadhésion n’efface pas les responsabilités de la période d’absence ; un pays ne peut pas non plus être réadmis tout en poursuivant la prise en main et la colonisation d’un autre. Ce qui doit recevoir une réponse d’abord, ce qui se négocie ensuite et la formulation précise des conditions relèvent de l’explication publique et du jugement des parties. Ne pas fermer une porte pour toujours à un nom de pays permet de donner encore un sens à ses changements présents.
Le système peut-il aussi exclure un membre de sa propre initiative ? On peut en discuter ici, mais il doit alors répondre de l’exclusion. Celle-ci concerne le statut du pays, pas la valeur des personnes qui y vivent ni la protection qu’elles méritent. Elle n’efface pas les responsabilités et ne transforme pas rétroactivement une entrée commencée pendant l’adhésion en un événement extérieur qui ne concernerait plus le système.
L’exclusion peut même atteindre ceux qu’on voulait protéger. Les plaintes déjà ouvertes se poursuivent selon l’accord, et les actes futurs du système restent contestables. Mais les personnes qui subiront les actes ultérieurs du pays exclu risquent de ne plus pouvoir utiliser contre lui la procédure de plainte liée à l’adhésion. Perdre cet accès a un coût réel. C’est pourquoi exclure ne se raconte pas comme un simple nettoyage bien fait.
Même si le système entier se dissout, des questions restent : où vont les dossiers, qui reprend les procédures ouvertes, que deviennent les ressources communes ? Faire de son mieux pour assurer la transition ne garantit pas de tout reprendre. Ce qui n’a pas trouvé de suite doit être dit. Avoir tenu la dernière réunion n’autorise pas à déclarer que personne n’a désormais plus de question à poser.
Les deux hommes restent en prison, sept plaintes ont été renvoyées et la demande des Gorges-de-Pierre attend encore. Il n’y a pas ici de fin qui noue tous les fils. L’essai propose une manière plus précise de lire « retrait », « retour » ou « exclusion » : quelle relation prend réellement fin, quelle affaire attend encore sa réponse, et quelle porte reste aujourd’hui accessible à la personne qui ne l’a pas obtenue ?
Sources et note de lecture
Ces textes ont été réécrits directement à partir des essais chinois destinés aux lecteurs de SAE Interstate Cooperation, et non à partir des versions anglaises ni sous forme de résumés traduits des articles scientifiques. Les essais retiennent des arguments et des cas sans reproduire toutes les propositions et annexes. Les règles institutionnelles imaginaires montrent une possibilité, pas la seule constitution optimale. Le droit de poser une question, l’obligation d’y répondre et l’exécution forcée restent distincts. Un changement ultérieur de politique n’est pas attribué sans preuve à une question antérieure. Les articles correspondants portent l’argumentation théorique détaillée. Une lecture historique complémentaire propose séparément des cas réels ; elle existe actuellement en anglais et en chinois simplifié et traditionnel. Ce lien n’annonce pas une édition française de ces lectures historiques.