Non DubitoEssays in the Self-as-an-End Tradition
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Cycle Ciseau–Construct · Athlétisme · Réécriture française
Essai 21 / 23

Le registre conserve des lignes dont il ne peut se porter garant

Des records historiques peuvent rester valides sans pouvoir être réexaminés dans les conditions actuelles. La preuve d’un système, une anomalie statistique et la preuve d’une violation individuelle ne sont pas interchangeables.

Han Qin (秦汉)
Dans cet essai

I Des records toujours inscrits

Ouvrez aujourd’hui le livre des records féminins de World Athletics. Toute une série de performances établies entre 1983 et 1988 y figure encore.

Le 800 mètres féminin : 1 min 53 s 28, en 1983. Le 400 mètres : 47 s 60, en 1985. Le lancer du poids : 22,63 m, en 1987. Le lancer du disque : 76,80 m, en 1988. À quoi s’ajoutent des records de sprint, de saut et d’heptathlon de la même époque.

Tous ces records se trouvent dans la même situation : le registre ne peut se porter garant d’eux.

Il ne peut pas prouver qu’ils sont propres. À l’époque où ils ont été établis, le dispositif actuel de conservation à long terme des échantillons et de réanalyse différée n’existait pas encore. Pour la plupart, aucun échantillon prélevé le jour du record n’a été conservé qui permette une nouvelle analyse par les méthodes modernes. Le registre ne dispose donc pas des preuves nécessaires pour affirmer que ces performances sont propres.

Mais il ne les a pas non plus déclarées entachées de dopage. Aucun de ces records précis n’a été invalidé. Aucune décision antidopage n’en a annulé un seul. Le registre ne peut donc pas davantage produire un jugement établissant que ces performances sont dopées.

Elles restent ainsi en suspens dans ses pages : ni démontrées propres, ni jugées entachées de dopage. Le registre les conserve, sans pouvoir les garantir.

Cet essai porte sur ces lignes, et sur un projet qui a tenté de les effacer : comment il a échoué, et pourquoi. La manière dont il a échoué met à nu, sous sa forme la plus aiguë, une question qui traverse toute cette série. Un registre peut conserver des inscriptions dont il ne peut lui-même se porter garant. Il les conserve, non parce qu’il leur fait confiance, mais parce qu’il ne dispose d’aucun moyen légitime de les retirer.

Par rapport aux registres rencontrés plus tôt dans la série, le dilemme est nouveau. Dans le onzième essai, le registre savait que le lancer de Hohn était régulier. Il savait aussi qu’il n’était pas commensurable avec les performances ultérieures. Il l’a donc enfermé dans un ancien registre distinct. La solution était nette : le registre savait quoi faire de ce résultat. Ici, il ne sait pas quoi faire de ces records. Il ne peut pas dire aussi clairement que pour Hohn : réguliers, mais incomparables. Leur problème n’est pas la comparabilité, c’est la crédibilité. Or cette crédibilité, il ne parvient ni à l’établir ni à la réfuter. Il reste coincé dans un entre-deux où il ne peut ni garantir les records ni les retirer, sans savoir lui-même comment en sortir.

II Une remise à zéro qui n’a pas abouti

En 2017, l’Association européenne d’athlétisme a tenté de retirer ces records.

Il faut d’abord préciser la nature de cette tentative, car presque chacune de ses étapes a été racontée de travers.

Il s’agit d’un projet de 2017. Ni de 2015 ni de 2016, et encore moins d’une suppression accomplie depuis longtemps. Le 26 janvier 2017, European Athletics a annoncé la création d’un groupe de travail sur la crédibilité des records. Après plusieurs réunions, celui-ci a avancé d’environ cinq mois un calendrier initialement fixé à l’automne, et présenté un texte en avril. Réuni à Paris du 28 au 30 avril, le Conseil l’a adopté à l’unanimité.

Mais adopter un texte à l’unanimité ne signifie pas que les records ont été effacés.

World Athletics, qui s’appelait alors l’IAAF, n’a pas mis cette remise à zéro en œuvre. European Athletics avait annoncé qu’elle présenterait le projet au Conseil de l’IAAF en août. Dès le début de ce mois, les oppositions avaient conduit à reconsidérer la version initiale. Mais la preuve la plus décisive est sous nos yeux : World Athletics reconnaît toujours ces records. Les performances féminines des années 1980 citées dans la première section figurent encore aujourd’hui dans son registre. Si la suppression avait eu lieu, elles n’y seraient plus.

Il faut donc écarter tout de suite une affirmation très répandue : European Athletics aurait voté l’effacement de tous les records antérieurs à 2005.

Ce n’est pas ce que dit littéralement le texte d’avril. Il ne fixe aucune date butoir en 2005. L’idée était de ne continuer à reconnaître les records existants que s’ils remplissaient de nouvelles conditions. Si l’année 2005 s’est imposée dans les récits, c’est parce que la conservation à long terme des échantillons, engagée vers cette époque, rendait en pratique impossible pour la plupart des records plus anciens de satisfaire l’exigence proposée : des échantillons disponibles pour réanalyse pendant dix ans. Les médias d’alors, puis les études ultérieures, ont ainsi décrit l’effet concret du projet comme une remise à zéro des records d’avant 2005.

Il faut aussi signaler honnêtement une lacune. On ne trouve pas de procès-verbal du Conseil de l’IAAF contenant une motion finale officielle qui aurait « rejeté », « retiré » ou « reporté sine die » le projet. Les éléments publics établissent qu’il n’a pas été appliqué. Mais la non-application et une motion de rejet précise, consignée dans un procès-verbal, sont deux choses différentes. La première est vérifiable ; la seconde reste introuvable. On ne doit pas transformer ce qu’on ne trouve pas en un vote imaginaire.

Cet essai ne raconte donc pas une remise à zéro réussie. Il raconte une remise à zéro qui n’a pas abouti. Et les raisons de son échec sont plus éclairantes que l’opération qu’elle entendait accomplir.

L’échec d’un projet révèle parfois mieux la structure réelle d’un problème que sa réussite. Un projet qui aboutit a résolu ou contourné les difficultés rencontrées ; celles-ci disparaissent alors derrière le résultat. Dans un projet qui échoue, le point de blocage désigne au contraire ce qui résiste le plus durement. La tentative d’European Athletics n’a pas échoué faute de soutien. Elle en avait beaucoup, et le président de l’IAAF lui-même s’y était un temps montré favorable. Elle a buté plus profond, sur une question de preuve et d’équité qu’on ne pouvait pas contourner. Comprendre où elle a buté, c’est comprendre pourquoi ces records sont encore inscrits aujourd’hui.

III Trois voies et leurs impasses

Le groupe de travail a examiné trois voies. Le texte leur donne trois noms : « chirurgie radicale », « javelot » et « 1913 ». Voir dans quelle impasse chacune s’engageait permet de saisir toute la difficulté de cette opération de nettoyage.

Première voie : la chirurgie radicale.

Il s’agissait de passer les anciens records en revue, un par un, et de retirer ceux dont on aurait démontré qu’ils avaient été obtenus de manière déloyale. C’est la voie la plus intuitive : si un record est dopé, on le retire.

Le groupe de travail l’a écartée. Faute d’aveux ou d’autres preuves, il aurait dû rendre des décisions à partir d’éléments subjectifs. Le texte avertissait expressément que cet arbitraire compromettrait l’équité et pourrait exposer European Athletics ainsi que ses fédérations membres à des poursuites judiciaires.

Nous retrouvons ici l’une des questions récurrentes de cette série. Pour retirer un record, il faut prouver qu’il est entaché de dopage. Or, pour la plupart des anciens records, cette preuve manque : l’élément qui pourrait la fournir, l’échantillon du jour du record, n’existe tout simplement pas. Sans preuve, on ne peut se fonder que sur le soupçon. Retirer les records un à un sur la foi du soupçon, c’est décider arbitrairement. Le groupe de travail redoutait lui aussi cet arbitraire. Il a donc renoncé à la voie la plus directe.

Deuxième voie : le javelot.

Le nom vient d’un précédent bien réel. Les caractéristiques du javelot ont changé dans les années 1980 et 1990, et chaque changement a nécessité une nouvelle série de records. La voie du javelot consistait donc à modifier les engins ou les règles techniques, afin d’ouvrir pour chaque discipline une nouvelle ère des records. Les anciennes performances cesseraient naturellement de faire référence, puisqu’elles auraient été réalisées avec l’ancien matériel.

Le groupe de travail a également écarté cette voie, pour plusieurs raisons. Les disciplines n’en subiraient pas toutes les mêmes effets. Le nouveau matériel pourrait imposer des coûts élevés à l’athlétisme de base. Surtout, une nouvelle spécification technique n’empêcherait pas qu’un futur record soit obtenu en trichant. Autrement dit, une rupture technique peut produire un nouveau registre ; elle ne peut pas produire un registre plus digne de confiance. Ouvrir un nouveau livre ne dissipe pas les soupçons qui pèsent sur l’ancien. Cela les laisse seulement de l’autre côté de la couverture. Et le nouveau livre reste tout aussi exposé aux tricheries à venir.

Troisième voie : 1913.

Ce nom renvoie à l’une des fonctions statutaires originelles de l’IAAF, établie aux alentours de 1913 : examiner et enregistrer les records. De ce pouvoir historique de reconnaissance, le groupe de travail tirait la conclusion suivante : puisque l’instance dirigeante détient le pouvoir de reconnaître les records, elle peut en modifier les critères, et cesser de reconnaître les performances anciennes qui ne les satisfont plus.

C’est cette voie qui a été retenue. Son point essentiel tient à l’insistance du texte : cesser de reconnaître un record ne signifie pas nécessairement que la performance ou l’athlète ait été en infraction.

Il faudra examiner cette voie de près. Elle cherche à accomplir une opération extrêmement délicate : retirer un ensemble de records sans accuser de tricherie aucun athlète en particulier. Pour éviter l’arbitraire des accusations individuelles qu’impliquait la chirurgie radicale, elle n’accuse personne. Elle modifie uniformément les critères de reconnaissance. Mais en contournant un problème, elle vient précisément en heurter un autre.

Ajoutons ici un élément du texte qu’efface souvent sa présentation abrégée en « trois conditions ». Le projet demandait aussi aux détenteurs de records de continuer à faire preuve d’intégrité sportive après l’homologation. La reconnaissance pourrait leur être retirée après une infraction grave commise ultérieurement, même en l’absence de preuve que cette infraction avait affecté la performance du record. Conceptuellement, cette clause allait plus loin que l’exigence d’un échantillon prélevé le jour même : elle faisait dépendre le statut du record d’un comportement futur. Un record pourrait être révoqué pour une infraction commise des années plus tard par son détenteur dans une affaire sans aucun rapport, alors même que cette infraction n’aurait aucun lien avec le record.

IV Deux erreurs différentes

La voie de 1913 plaçait dans une position délicate des détenteurs de records qui n’avaient jamais été jugés coupables de tricherie. Le débat qu’elle a suscité est un point sur lequel cet essai doit rigoureusement s’abstenir de trancher. Car les deux camps redoutent en réalité deux erreurs différentes.

D’un côté, les partisans de la remise à zéro. L’erreur qu’ils sont prêts à tolérer consiste à exclure à tort certains records anciens pourtant réguliers. Ils acceptent ce prix pour obtenir un registre dont toutes les lignes satisfassent aux critères modernes de vérification. À leurs yeux, la présence d’anciens records invérifiables entame la crédibilité du registre tout entier. Sacrifier quelques records peut-être réguliers leur paraît justifié pour préserver cette crédibilité d’ensemble.

De l’autre, les opposants. L’erreur qu’ils sont prêts à tolérer est le maintien d’une part d’incertitude historique. Ils soutiennent qu’à défaut de preuves suffisantes pour annuler une performance précise, il faut la conserver. Une révocation collective de la reconnaissance ferait en effet subir à des détenteurs de records innocents, jamais condamnés, une conséquence analogue à une sanction, sans qu’aucun comportement fautif ait été établi.

Il n’y a pas, entre ces deux positions, l’une qui serait juste et l’autre fausse. Elles reposent sur deux hiérarchies différentes des erreurs. Les partisans craignent avant tout que le registre, dans son ensemble, ne soit pas digne de confiance ; ils préfèrent éliminer à tort quelques records réguliers. Les opposants craignent avant tout de léser une personne précise, peut-être propre ; ils préfèrent tolérer certaines incertitudes dans le registre.

Ce désaccord a la même structure que ceux rencontrés dans des essais précédents. Dans le treizième, un contrefactuel impossible à observer obligeait la décision à se rabattre sur la répartition de la charge de la preuve ; attribuer cette charge était un choix de valeurs. Dans le vingtième, la responsabilité objective distinguait l’infraction de la faute, et décider s’il fallait séparer la correction du résultat sportif du blâme personnel relevait aussi d’un choix de valeurs. Il en va de même ici. Retirer, au nom de la crédibilité globale du registre, des records qui n’ont fait l’objet d’aucune décision défavorable, c’est décider qui doit payer le prix de l’incertitude. Cette décision n’a pas de réponse objective.

Pour mesurer l’importance de ce point, il faut voir que ces deux erreurs ne peuvent pas être évitées en même temps. Si l’on refuse de léser la moindre personne qui pourrait être propre, il faut accepter de conserver des records qui pourraient être dopés. Si l’on refuse de conserver le moindre record qui pourrait être dopé, il faut accepter de léser des personnes qui pourraient être propres. L’absence de preuves rend ces deux objectifs incompatibles. Impossible d’éliminer tous les suspects sans faire tort à aucun innocent, puisque ce qui permettrait de les distinguer, la preuve, n’existe pas. On ne résoudra donc pas le problème en travaillant plus minutieusement. Il faut choisir entre deux erreurs. Ce choix est un jugement de valeur, non un jugement de fait.

V Ce sont des personnes qui sont blessées

Parmi les voix opposées au projet, les plus fortes venaient des athlètes directement visés. Leurs paroles ont donné un visage concret à ces deux erreurs abstraites.

Radcliffe s’est exprimée à la première personne avec toute la force du terme : « Je me sens blessée, et je considère vraiment que cela porte atteinte à ma réputation et à ma dignité. » Elle contestait le présupposé du projet : pourquoi un record plus récent devrait-il bénéficier automatiquement de la confiance qu’on refuserait à un record plus ancien ? Balayer tout le monde d’un seul geste, disait-elle, c’était éviter la tâche plus difficile qui consiste à prouver une infraction dans chaque cas particulier.

L’Association mondiale des olympiens a formulé la même objection au niveau institutionnel. Elle invoquait la présomption d’innocence : innocent jusqu’à preuve du contraire. Ces critères, affirmait-elle, risquaient de toucher des athlètes qu’elle estimait propres ; elle jugeait les propositions injustes envers eux. L’alternative qu’elle avançait était un antidopage indépendant plus solide, des financements accrus et des mécanismes de protection des compétiteurs propres, plutôt qu’une révocation collective de la reconnaissance des records.

La fédération américaine d’athlétisme a réagi avec prudence, sans apporter son soutien. Elle voulait que les conséquences du mécanisme soient étudiées, notamment parce qu’il toucherait des athlètes qui n’avaient jamais été contrôlés positifs. C’était une objection importante, portée par une fédération : l’absence d’un échantillon historique n’équivaut pas à un résultat d’analyse défavorable.

Ces objections convergent vers un même point. Le projet entendait changer les critères sans accuser personne. Mais une fois les critères changés, des personnes précises se retrouveraient hors du cadre. Le texte aurait beau répéter que leur régularité n’était pas en cause : aux yeux du public, leur record aurait été retiré. Et il serait presque impossible de ne pas lire ce retrait comme un jugement moral porté sur elles.

Voilà le problème sur lequel venait buter la voie de 1913. Elle voulait dissocier la fin de la reconnaissance du jugement moral, faire perdre à un record son statut sans signifier que son détenteur avait triché. Mais cette distinction ne tenait pas dans la compréhension effective du public. Un athlète perd son record : on demande pourquoi. Dans un projet présenté comme le nettoyage de records suspects, cette perte porte en elle-même une insinuation de tricherie. Le projet déclarait donc n’accuser personne, tout en faisant peser une conséquence proche de l’accusation sur des personnes qui n’avaient jamais été condamnées. C’est cette double peine qui revenait sans cesse dans les objections : un athlète dont la tricherie n’a jamais été prouvée ne peut d’abord pas démontrer rétrospectivement qu’il est propre, puis perd son record parce qu’il ne peut pas le démontrer.

VI À cette époque, les contrôles existaient

Pour regarder ces records avec équité, il faut commencer par corriger une idée répandue : les années 1980 auraient été une sorte d’âge sauvage sans contrôles.

Ce n’est pas le cas. Les contrôles antidopage olympiques ont commencé en 1968. Après une expérimentation en 1972, la détection des stéroïdes anabolisants est devenue officielle aux Jeux de Montréal, en 1976. Les records établis de 1983 à 1988 l’ont donc été à une époque où ces contrôles faisaient déjà partie des dispositifs institutionnels des grandes compétitions. Dire qu’il n’y avait alors aucun contrôle est inexact.

Il faut cependant ajouter aussitôt l’autre moitié du constat. Le système des années 1980 différait profondément du suivi longitudinal mis en place par la suite.

La différence décisive ne tient pas à l’existence ou à l’absence de contrôles, mais à leur organisation. Dans les années 1980, les contrôles étaient centrés sur les compétitions, et la surveillance continue beaucoup moins développée. Le système ultérieur associe contrôles hors compétition, obligations de localisation, suivi biologique longitudinal et réanalyse des échantillons conservés sur une longue durée. Les documents historiques de l’Agence mondiale antidopage rappellent que les principaux programmes organisés de contrôles hors compétition ont commencé à être conçus après l’affaire Johnson, en 1988.

Voici donc ce que l’on peut dire avec précision. Les records des années 1980 n’ont pas été établis dans un vide où aucun contrôle n’existait. Ils ont passé les contrôles de compétition de leur temps. Mais il manquait à ces contrôles la surveillance continue, hors compétition et ouverte aux réanalyses ultérieures qui s’est développée ensuite. Le registre d’aujourd’hui peut dire : ils ont passé les contrôles de l’époque. Il ne peut pas dire : ils passeraient le dispositif plus rigoureux d’aujourd’hui. Car l’objet matériel qu’exige ce dispositif, l’échantillon susceptible d’être réanalysé, n’a le plus souvent pas été conservé.

Cela nous amène à l’unique élément du projet qui ait un véritable intérêt technique : conserver les échantillons pendant dix ans.

VII Un pouvoir qui ne s’exerce que dans un sens

Le projet exigeait que l’échantillon correspondant à chaque nouveau record soit conservé et reste disponible pour de nouvelles analyses pendant dix ans. C’était la seule avancée véritablement significative sur le plan technique dans l’ensemble du projet. Elle ne changeait pas ce que l’on pouvait savoir du passé, mais ce que l’on pourrait savoir à l’avenir.

La valeur d’une conservation à long terme a été démontrée dans les faits. En 2015, l’IAAF a annoncé que la réanalyse d’échantillons conservés des championnats du monde d’Helsinki 2005 et d’Osaka 2007 avait produit de nouveaux résultats défavorables, des années après les compétitions. C’était précisément ce que le projet voulait assurer aux futurs records : un objet de preuve qui subsiste au-delà des progrès des techniques de détection. On conserve un échantillon. Quelques années plus tard, les méthodes ont progressé ; on peut le reprendre, le réanalyser, et détecter ce qui était indétectable au moment des faits.

Mais ce pouvoir a une propriété décisive : il est asymétrique dans le temps.

Il rend les futurs records plus vérifiables. Un échantillon conservé aujourd’hui pourra être réanalysé dans dix ans. Mais il ne peut pas fabriquer l’échantillon manquant de 1983 ou de 1988. Pour ces anciens records, l’échantillon n’a pas été gardé. Aussi puissante soit-elle, la capacité de conserver et de réanalyser ne permet pas de retourner dans le passé pour ajouter un échantillon au dossier d’une compétition achevée depuis des décennies.

Nous retrouvons ici une observation faite très tôt dans cette série. Le cinquième essai montrait que la construction tend à réglementer ce qu’elle peut maîtriser plutôt que ce qu’elle devrait le plus maîtriser. La situation est voisine. Ce que cette construction peut faire, c’est ouvrir dès aujourd’hui, pour chaque nouvel échantillon, une archive qui permettra une réanalyse. Ce qu’elle ne peut pas faire, c’est retourner en 1983 et récupérer, pour cette course de 800 mètres, un échantillon qui n’a pas été conservé. Elle maîtrise les preuves futures. Elle ne maîtrise pas les preuves passées. Or le problème des anciens records appartient justement au passé. Ce pouvoir tourné vers l’avant reste donc impuissant devant une lacune du passé, non parce qu’il manque de force, mais parce que sa force ne peut s’exercer que dans un sens.

Cette asymétrie est au cœur de cet essai. Le projet entendait, au fond, résoudre un problème du passé au moyen d’un pouvoir qui ne vaut que pour l’avenir. Il demandait aux anciens records de remplir une condition que seuls des records futurs pourraient remplir. C’est logiquement impossible : l’échantillon que cette condition exige, celui que l’on pourra réanalyser, doit être conservé dès le jour du record. Ce jour passé, on ne pourra plus jamais y suppléer.

Pour ces anciens records, l’exigence d’un échantillon disponible pendant dix ans n’a donc jamais constitué un véritable contrôle des performances anciennes. C’était une condition documentaire qu’elles ne pouvaient remplir. Elles échouaient, non parce qu’une analyse avait détecté quoi que ce soit, mais parce qu’il leur manquait un élément qui n’a pas été conservé à l’époque et qu’on ne peut plus reconstituer aujourd’hui. Mesurer ce qui est déjà passé avec une règle qui ne porte que vers l’avenir, c’est le condamner d’avance à ne pas être conforme. Non parce que ce passé serait fautif, mais parce que la règle ne peut pas l’atteindre.

VIII Prouver un système n’est pas juger un record

Certains de ces anciens records viennent d’Allemagne de l’Est, qui fournit un type de preuve particulier. Il faut ici distinguer deux choses avec une extrême rigueur.

L’étude de Franke et Berendonk, publiée dans une revue à comité de lecture, documentait, à partir d’archives est-allemandes jusque-là secrètes, un programme de dopage hormonal organisé par l’État. Le texte d’European Athletics de 2017 citait lui-même les révélations des enquêtes sur la RDA parmi les éléments historiques qui avaient poussé l’Allemagne à réclamer à plusieurs reprises une remise à zéro des records. L’existence d’un système de dopage organisé par l’État est-allemand est donc étayée par les archives. C’est un fait historique établi.

Mais la preuve d’un système n’équivaut pas à une décision visant un record précis.

Pour un livre des records, la question n’est pas de savoir si le dopage a existé dans un pays ou un système d’entraînement. Elle est de savoir si une performance particulière a été juridiquement annulée, ou si l’instance dirigeante dispose d’une règle qui l’autorise à la révoquer sur un autre fondement. Or la base de données de World Athletics reconnaît encore aujourd’hui les records du 400 mètres et du disque hérités de l’époque est-allemande. Cela signifie qu’aucune invalidation effective de ces records n’a été prononcée par World Athletics.

Cette affirmation doit être comprise exactement. Elle ne prouve pas que les performances à l’origine de ces records aient été réalisées sans dopage. Les preuves historiques du système ne constituent pas non plus un jugement établissant que ces performances précises étaient dopées. Elle dit seulement que, dans ce registre, aucune décision n’a invalidé ces records particuliers. Affirmer qu’un système d’État a existé et affirmer qu’un record précis est le produit de ce système et doit, à ce titre, être annulé, ce sont deux propositions distinctes. Entre elles manque une décision portant sur ce record. Cette décision n’existe pas.

C’est la même discipline que dans le vingtième essai. L’existence du système russe y était établie. Mais constater le système et constater une infraction individuelle restaient deux propositions distinctes. Même lorsqu’un programme existe, il faut encore relier un athlète précis aux actes constitutifs de l’infraction. Il en va de même ici. Le système est-allemand est établi. Mais déclarer qu’un record particulier en est un produit qui doit être invalidé suppose une décision visant ce record. Pour les records toujours reconnus dont nous parlons, cette décision n’a jamais été rendue.

Si cette distinction doit être tenue aussi fermement, c’est que la relâcher conduit à un raisonnement dangereux : puisque ce pays a connu un système de dopage, chaque record de ses athlètes en serait le produit. On étend alors directement une proposition historique vraie sur un système à une affirmation non prouvée sur chaque personne. On saute l’étape décisive : la preuve qui relie ce record précis à ce système. Le système a réellement existé. Mais pour passer de son existence à l’affirmation qu’un record particulier en est le produit, il faut une preuve propre à ce record. L’existence du système ne peut pas en tenir lieu. La leçon du vingtième essai vaut une fois encore : l’existence d’un programme ne peut servir à établir une culpabilité collective.

La même discipline doit s’appliquer à tous les autres records des années 1980. Lorsqu’aucune sanction ni invalidation visant un record précis ne figure au registre de l’instance dirigeante, ni sa longévité, ni le physique de l’athlète, ni sa nationalité, ni le régime politique, ni l’écart de performance, ni les rumeurs ou les soupçons rétrospectifs ne peuvent se transformer en douce en constat d’infraction. Le maintien de la reconnaissance par World Athletics établit le statut juridique et statistique de la performance. Il ne fournit pas les preuves de laboratoire de l’époque qui manquent pour soutenir une affirmation empirique plus forte.

IX L’écart statistique n’est pas une preuve

Il est très tentant de déduire qu’un record est ou non dopé à partir du nombre d’années pendant lesquelles il a résisté, ou de l’écart qui en sépare les autres athlètes. Il faut résolument barrer la route à cette tentation.

Commençons par mettre les faits à jour. On ne peut plus dire avec exactitude que personne n’a approché certains de ces records de course. Sur 100 mètres féminin, on trouve désormais 10 s 54 face à 10 s 49 ; sur 200 mètres, 21 s 41 face à 21 s 34 ; sur 400 mètres, 47 s 78 face à 47 s 60. Et sur 800 mètres, Werro a couru en 1 min 53 s 80 le 28 juin 2026, à seulement 0,52 s du record de 1 min 53 s 28. Ces écarts représentent respectivement environ 0,48 %, 0,33 %, 0,38 % et 0,46 %. Cette comparaison reste datée de juin. Le 27 août 2026, à Zurich, Werro a couru en 1 min 53 s 70, à 0,42 seconde, soit environ 0,37 %, des 1 min 53 s 28. Ce rapprochement ultérieur ne fait pas de l’écart une preuve pour ou contre le dopage.

Dans les concours, la situation diffère. World Athletics répertorie le record du disque de Reinsch, 76,80 m en 1988. Les 73,52 m d’Allman en 2025 se situent 3,28 m en dessous, soit environ 4,27 %. C’est un écart beaucoup plus grand que ceux des sprints et du demi-fond que nous venons de voir.

Mais qu’il s’agisse des records de course dont on se rapproche ou du record du disque qui reste lointain, l’écart statistique n’est pas une preuve de la manière dont la performance a été obtenue. S’approcher d’un record ne prouve pas qu’il soit propre. En rester très loin ne prouve pas qu’il soit dopé. Un écart n’est qu’un écart. Le traiter comme une preuve de dopage est une erreur de méthode. C’est aussi une forme plus grossière du raisonnement par le soupçon qui traverse le débat sur le nettoyage des anciens records : conclure qu’une performance a nécessairement quelque chose de douteux parce qu’elle paraît hors du commun.

Une discipline maintenue tout au long de cette série s’applique ici encore. Dans le quinzième essai, repérer un trait chez ceux qui réussissent puis en faire, dans le récit, la cause de leur réussite, sans jamais mesurer la chaîne causale entre les deux, constituait une erreur de narration. Ici, lire le soupçon dans la longévité d’un record ou dans l’écart qui le sépare des autres revient de même à faire d’une observation statistique une conclusion causale qu’elle ne peut soutenir. L’écart peut dire combien un record est difficile à dépasser. Il ne peut pas dire comment ce record a été établi.

X Le registre ne peut pas se porter garant de lui-même

Rassemblons les fils de cet essai.

Pour retirer un record, il existe en réalité une voie solide, beaucoup plus solide que « ne plus faire confiance à cette époque » : annuler la performance dont il est issu. C’est ainsi que fonctionnent les règles antidopage. Elles annulent les résultats, ainsi que les titres et récompenses qui en découlent. Une performance qui n’est plus valide ne peut continuer à fonder le record qui en dérive.

Il existe des exemples nets de cette voie. Le record du relais masculin américain du 4 × 400 mètres établi en 1998 a été invalidé en 2008 par le Conseil de l’IAAF, après que Pettigrew a reconnu avoir pris de l’hormone de croissance et de l’érythropoïétine pendant la période concernée. La performance précédente a retrouvé sa place au sommet de la progression des records. On disposait ici d’aveux rattachés à la période du résultat ; il ne s’agissait pas simplement de l’impossibilité de produire un échantillon vieux de dix ans. Même logique dans le précédent néerlandais qui a influencé le groupe de travail de 2017 : Stalman, championne olympique du disque en 1984, a reconnu en 2016 avoir utilisé des stéroïdes avant les Jeux. C’est à la suite de ces aveux que son statut de détentrice de record a été réexaminé.

Le point commun de ces deux exemples est clair : tous deux comportent des aveux, une preuve précise qui relie une performance précise au dopage. Avec cet élément, l’invalidation est légitime. Elle n’est pas arbitraire.

C’est précisément ce qui manque aux records des années 1980 dont nous parlons : pas d’aveux, pas d’échantillons subsistants, pas de preuve reliant tel record particulier au dopage. La voie solide leur est donc fermée, faute des preuves qu’elle exige. L’autre voie, celle de 1913 et du changement des critères de reconnaissance, ferait subir une conséquence analogue à une sanction à des personnes qui n’ont jamais été condamnées. D’un côté, le registre n’a pas les preuves qui permettraient un retrait légitime. De l’autre, il ne peut pas retirer arbitrairement les records. Il ne lui reste qu’à les conserver.

C’est cela, ici, le reste. C’est aussi la forme la plus aiguë de ce qui revient sans cesse dans cette série.

Dans les essais précédents, le reste était constitué de noms qui n’entraient pas dans la liste, de causes dont on ne pouvait faire le compte, de performances incomparables, de ce qui était repoussé de l’autre côté de la ligne sans pour autant perdre de sa valeur. Ici, le reste est fait de ces lignes que le registre conserve sans pouvoir s’en porter garant. Elles n’ont pas été démontrées propres, parce que la preuve n’existe pas. Elles n’ont pas été jugées entachées de dopage, parce que la décision n’a pas été rendue. Elles demeurent en suspens dans le registre : des lignes dont il ne peut lui-même répondre.

Le maintien de ces lignes ne nous permet pas de lire les convictions de l’institution. Les soupçons du public ne sont pas une décision de l’instance dirigeante. On peut dire plus sûrement ceci : les records restent valides ; les doutes historiques, les échantillons manquants et les normes actuelles ne suffisent pas, à eux seuls, à justifier l’annulation de chaque résultat. Les conserver n’est pas délivrer un nouveau certificat de propreté dans les conditions modernes. Mais l’absence de ce certificat n’est pas davantage une raison suffisante pour les effacer. La retenue devant les preuves doit limiter aussi bien les accusations que les garanties.

Nous revenons ainsi au point fondamental : remettre le registre à zéro n’a jamais été une solution à l’absence de preuves. C’est décider qui devra en payer le prix.

Ces preuves, ces échantillons prélevés le jour des records, n’existent plus pour la plupart. Ils n’existeront plus jamais. Cette absence est un fait qu’on ne peut réparer. Face à elle, deux choix sont possibles. Soit le registre conserve les lignes et en assume le coût : sa crédibilité reste grevée de records dont il ne peut se porter garant. Soit il les efface, et ce sont des athlètes précis, peut-être propres, qui paient : ils perdent leur record sans que leur tricherie ait été démontrée. European Athletics voulait choisir la seconde solution. Elle n’a finalement pas pu la faire aboutir. World Athletics a gardé l’ancien registre.

L’instance dirigeante n’est pas sans pouvoir : l’annulation du record de Pettigrew le montre. Mais entre une annulation fondée sur des preuves précises et une remise à zéro couvrant une époque entière, il y a une autre exigence de justification. Cet essai n’a pas identifié de décision finale annulant ces performances encore valides au seul motif que les conditions modernes de vérification ne peuvent être satisfaites rétrospectivement. J’y vois un obstacle central au projet de remise à zéro, non la preuve d’une motivation intime de l’institution.

La construction inscrit précisément les chiffres : 1 min 53 s 28, 47 s 60, 76,80 m. Les centièmes et les centimètres ne permettent pourtant pas de refaire aujourd’hui toutes les vérifications d’alors dans des conditions modernes. On ne recrée pas un échantillon disparu. Cette lacune limite deux choses : les garanties nouvelles autant que les accusations rétrospectives. Le registre continue de reconnaître ces records valides. Ni cette reconnaissance ne doit devenir une garantie omnisciente, ni le manque de preuves une défiance déjà établie de l’instance dirigeante. Il faut préserver la distance entre ces propositions.

La règle n’a pas encore trouvé la juste mesure. Elle mesure toujours.