Ne posez pas de questions
La responsabilité objective en matière de dopage n’exige pas la preuve d’une intention. Mais établir une violation et déterminer la sévérité d’une sanction restent deux questions distinctes. Le système ne sonde pas les intentions ; il ne peut pas pour autant faire comme si la personne n’existait pas.
Dans cet essai
- I Une règle qui ne sonde pas les intentions
- II Ne pas sonder les intentions ne veut pas dire punir lourdement d’office
- III Entre ces deux niveaux, où porte la critique ?
- IV Une même affaire, deux décisions opposées
- V Une heure à déclarer chaque jour
- VI L’échantillon dix ans plus tard
- VII Une médaille qui arrive plus de dix ans trop tard
- VIII Un cas limite qui pousse le « ne demandez pas » à l’extrême
- IX Ce que dit Krieger lui-même
- X Le système et la personne
I Une règle qui ne sonde pas les intentions
Dans le système antidopage, il existe une règle dont tout le principe tient à ceci : ne pas poser la question.
L’article 2.1 du Code mondial antidopage définit une violation par la présence, dans l’échantillon d’un sportif, d’une substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs. L’article 2.1.1, qui le suit immédiatement, précise qu’il incombe personnellement à chaque sportif de veiller à ce qu’aucune substance interdite ne pénètre dans son organisme.
Ces dispositions fondent la responsabilité objective. Une présence établie au sens de l’article 2.1, dans le champ de l’interdiction applicable et selon les critères de détection et de décision requis, n’exige en principe aucune preuve d’intention, de faute, de négligence ou d’usage conscient. Mais toute trace détectée ne constitue pas automatiquement une violation : il faut tenir compte des limites de décision, des critères particuliers de signalement ou d’évaluation et des autorisations d’usage à des fins thérapeutiques valides. Une présence ou un usage conforme à une AUT valide ne constitue pas une violation ; il ne s’agit pas seulement d’atténuer la sanction après coup. Dans la suite, « présence, donc violation » suppose ces conditions remplies. La question laissée de côté est celle de l’intention, non celle de l’applicabilité de la règle.
C’est cette question qu’on ne pose pas qui ouvre cet essai.
Dans les épisodes précédents, la construction s’épuisait à juger des choses intérieures, invisibles. Dans le treizième, elle devait déterminer à quelle vitesse courrait un corps qui n’existe pas ; dans le quatorzième, où couper une ligne physiologique continue. Ces jugements étaient d’une extrême difficulté, parce qu’ils cherchaient à atteindre ce qui se dérobe. Ici, la construction fait le choix inverse. L’état intérieur du sportif est tout aussi invisible, tout aussi difficile à prouver : elle renonce donc à l’interroger. Elle fonde la constatation de la violation sur un fait entièrement extérieur, objectivement détectable : la présence ou l’absence de cette substance dans l’échantillon.
Mais cette absence de question a une limite capitale. L’oublier, c’est se méprendre sur la règle tout entière.
II Ne pas sonder les intentions ne veut pas dire punir lourdement d’office
On entend très souvent ceci : la responsabilité objective, c’est automatiquement quatre ans de suspension.
Juridiquement, c’est faux.
Le Code sépare délibérément deux questions. La première : une violation a-t-elle eu lieu ? La seconde : quelles conséquences doit-elle entraîner ? La responsabilité objective ne répond qu’à la première. Elle dit que la présence de la substance suffit à constituer la violation ; à ce stade, on n’interroge pas les intentions. Les conséquences relèvent d’une autre question, traitée par l’article 10. Et à ce stade-là, la faute et l’intention comptent beaucoup.
Il faut bien voir les deux étapes. La première, qui établit la violation, est objective : elle ne sonde pas les intentions. La seconde, qui en détermine les conséquences, les examine précisément. Selon l’article 10.5, si le sportif démontre une absence de faute ou de négligence, la période de suspension normalement applicable peut être entièrement éliminée. Selon l’article 10.6, s’il a commis une faute, mais que celle-ci n’est pas significative, la suspension peut être réduite.
La responsabilité objective n’est donc pas indifférente à l’innocence. Elle traite la violation et la faute sur deux plans séparés. Seul le premier est soumis à cette responsabilité sans faute. Sur le second, celui des conséquences, la question de l’innocence est examinée sérieusement. Dire « responsabilité objective égale quatre ans automatiques », c’est écraser ces deux plans en un seul. C’est une erreur.
Ce principe n’est pas non plus sorti de nulle part. Avant l’existence du Code mondial antidopage, le Tribunal arbitral du sport raisonnait déjà en termes de responsabilité objective, notamment dans la célèbre affaire Quigley de 1995. Le Code de 2003 a unifié ce principe à l’échelle internationale ; il ne l’a pas créé de toutes pièces.
On voit ici une conception subtile de la construction. Elle se trouve devant un dilemme. Si chaque contrôle positif exige la preuve d’une intention, celui qui se dope sciemment peut s’en tirer dès lors qu’il nie cette intention de façon plausible : l’intention est intérieure, et très difficile à établir. Mais si l’on s’en tient à la présence d’une substance pour punir tout le monde lourdement, on risque de léser des personnes réellement innocentes, par exemple celles qui ont ingéré sans le savoir un complément contaminé. La construction résout le dilemme en séparant les deux opérations. Pour établir la violation, elle ne demande pas s’il y avait intention : personne ne peut donc y échapper en la niant. Pour déterminer les conséquences, elle examine soigneusement la faute : l’innocent a ainsi une possibilité d’exonération. Une question laissée de côté, une question posée. À deux niveaux différents.
III Entre ces deux niveaux, où porte la critique ?
La responsabilité objective est-elle justifiée ? Le débat oppose deux argumentations solidement construites. Cet essai les présente sans trancher.
L’argumentation de ses défenseurs comporte quatre éléments.
D’abord, la possibilité de faire la preuve. L’intention est intérieure, souvent très difficile à démontrer. Si l’on exigeait des organismes antidopage qu’ils prouvent une tricherie consciente dans chaque cas positif, le dopage délibéré pourrait échapper à la sanction chaque fois qu’une dénégation plausible resterait possible.
Ensuite, la possibilité pour les institutions de fonctionner. Dans l’affaire Quigley, le Tribunal soulignait les coûts et la complexité que les litiges sur l’intention imposeraient aux organismes sportifs. Une responsabilité uniforme, fondée sur la présence de la substance, simplifie considérablement le jugement.
Puis, l’équité de la compétition. Le préjudice subi par les autres concurrents existe tout autant, que l’ingestion ait été volontaire ou accidentelle. L’annulation d’un résultat protège donc l’ensemble du terrain de compétition ; elle ne sert pas seulement à punir un individu.
Enfin, la proportionnalité obtenue à la seconde étape. Pour les défenseurs du principe, il faut traiter les injustices possibles non pas en affaiblissant la constatation de la violation prévue à l’article 2.1, mais en appliquant les articles 10.5 et 10.6 : éliminer ou réduire la suspension lorsque la faute est absente ou minime.
L’argumentation adverse est elle aussi plus fine qu’un simple appel à toujours exiger la preuve d’une intention.
Elle distingue la correction du résultat sportif du blâme infligé à une personne. Annuler un résultat peut se défendre, puisque les adversaires ont objectivement été désavantagés. Mais déclarer qu’un sportif a commis une violation, même sans lui infliger finalement la moindre période de suspension, peut avoir des effets durables sur sa réputation, ses sponsors, son équilibre psychologique et sa carrière. Il ne faut pas confondre ces deux opérations.
Elle rappelle qu’obtenir une réduction exige souvent du sportif qu’il reconstitue l’origine de la substance ingérée par accident. Dans une affaire de contamination, cela peut être pratiquement impossible. Elle souligne le poids des inégalités de moyens : pouvoir engager des avocats spécialisés et des experts scientifiques change la capacité d’un sportif à établir la provenance du produit et son degré de faute. Elle ajoute que l’efficacité administrative ne suffit pas, à elle seule, à justifier de lourdes conséquences disciplinaires dans un dispositif de contrôle où les forces sont inégales.
Les deux argumentations tiennent. Et elles tiennent d’une manière désormais familière dans cette série : elles prennent appui sur des valeurs différentes. L’une met en avant l’équité sportive et la possibilité de faire fonctionner le système ; l’autre, le droit de la personne à ne pas être blâmée sans faute. Ces deux valeurs sont réelles.
IV Une même affaire, deux décisions opposées
C’est dans les affaires de contamination que la structure en deux étapes de la responsabilité objective apparaît le plus clairement. Mais il faut ici séparer avec rigueur l’accusation de la décision rendue.
L’analyse de l’échantillon de Lawson a révélé un résultat positif associé à l’exposition à un agent anabolisant. En première instance, le tribunal disciplinaire a retenu une violation de l’article 2, rejeté ses arguments sur la provenance de la substance et l’absence de faute, et prononcé quatre ans de suspension.
Les mots comptent. Le tribunal de première instance a établi la violation et rejeté sa défense. À ce stade, l’explication par la contamination était l’argument de Lawson ; ce n’était pas un fait déjà établi.
Il a ensuite fait appel devant le Tribunal arbitral du sport. Sur l’origine de la substance et la faute, celui-ci a tiré des preuves la conclusion inverse. En appliquant le critère de la prépondérance des probabilités, il a admis l’explication par la viande de bœuf contaminée, constaté une absence de faute ou de négligence et éliminé la période de suspension.
Ce renversement ne signifie pas que la responsabilité objective a été rejetée. Il constitue, au contraire, un cas d’école de la séparation entre la violation visée à l’article 2.1 et les conséquences liées à la faute, régies par l’article 10. Aux deux stades du procès, la violation était constituée : la substance était bien présente. Ce qui a changé, c’est la conclusion sur la faute. La première instance en retenait une ; la juridiction d’appel n’en retenait pas. Un même fait, la présence de la substance, constituait une violation devant les deux juridictions. Une même question, celle de sa provenance, a reçu deux réponses opposées.
Les affaires Simpson et Powell donnent une autre version du même mécanisme. Les contrôles positifs des deux sprinteurs jamaïcains ont été reliés à un complément alimentaire. En première instance, ils avaient reçu dix-huit mois de suspension. Saisi en appel, le Tribunal arbitral du sport a admis les éléments relatifs à ce complément et ramené la suspension de chacun à six mois.
Rapprochées, ces affaires montrent le rôle de la contamination. Elle ne fait pas déclarer inexistant un résultat positif. La présence de la substance n’a jamais été réfutée. Ce que la contamination modifie, c’est l’appréciation de la sanction. Pour Lawson, elle a fait passer la suspension de quatre ans à zéro ; pour Simpson et Powell, de dix-huit mois à six. La violation reste une violation. Ce qui change, c’est la faute ; ce qui change, ce sont les conséquences.
Il faut aussi se garder d’une affirmation trop forte : la contamination disculperait automatiquement le sportif. Non. Qu’elle touche un complément ou de la viande, elle ne constitue pas un moyen de défense qui s’imposerait de lui-même. La provenance, la crédibilité de l’explication et le degré de faute du sportif restent à débattre. L’affaire Lawson montre que deux juridictions peuvent tirer des conclusions opposées des preuves d’un même dossier. La contamination des compléments dispose par ailleurs d’une base empirique : une analyse menée en 2001 et 2002 sur 634 compléments nutritionnels non hormonaux a détecté, dans environ 14,8 % d’entre eux, une contamination par des stéroïdes anabolisants ou des prohormones non déclarés. Mais ces 14,8 % ne sont pas une estimation valable du marché mondial actuel des compléments. Les fourchettes plus larges observées par la suite ne constituent pas davantage un taux de prévalence unique applicable à l’ensemble d’une population.
V Une heure à déclarer chaque jour
La responsabilité objective intervient une fois l’échantillon prélevé. Mais, pour prélever un échantillon, encore faut-il trouver le sportif. D’où un autre dispositif : les obligations de localisation.
Un sportif inscrit dans un groupe cible de sportifs soumis aux contrôles, et assujetti à l’ensemble des obligations de localisation, doit indiquer chaque jour un créneau précis de soixante minutes et un lieu déterminé. Pendant ce créneau, il doit pouvoir être trouvé et contrôlé. Les règles en vigueur imposent de choisir cette heure dans la plage autorisée, actuellement entre 5 heures et 23 heures.
Il faut dissiper un malentendu fréquent. L’article 2.4 du Code ne dit pas « trois contrôles manqués ». Il vise, sur douze mois, toute combinaison de trois manquements aux obligations de transmission d’informations sur la localisation et de contrôles manqués. Un défaut de déclaration ajouté à deux contrôles manqués constitue donc une violation, tout comme trois contrôles manqués remplissant les conditions requises. En outre, qu’un agent de contrôle ne trouve pas un sportif à un moment quelconque ne suffit pas à constituer un contrôle manqué. Celui-ci suppose une tentative de contrôle documentée pendant le créneau de soixante minutes déclaré. Un écart de localisation ou une porte à laquelle on frappe sans réponse ne devient pas automatiquement l’un des trois manquements visés à l’article 2.4.
Ce dispositif met réellement à l’épreuve le respect de la vie privée, et cette question a été portée devant les juges. Des organisations de sportifs et des sportifs français ont contesté les obligations de localisation devant la Cour européenne des droits de l’homme. Ils soutenaient que ces exigences, très intrusives quant au lieu où ils se trouvent et à leur disponibilité, portaient atteinte à leur vie privée et familiale.
La Cour a rendu sa décision le 18 janvier 2018. Il faut en restituer exactement le contenu.
Elle a admis que les obligations de localisation constituaient une ingérence importante dans la vie privée. Elle n’a pas dit qu’il n’y avait aucune ingérence. Mais elle a aussi estimé, au regard de la vie privée et de l’article 8 de la Convention, que cette ingérence était justifiée, proportionnée et poursuivait des buts légitimes, notamment la santé et la protection d’autrui. Elle a donc conclu à l’absence de violation de l’article 8.
Confondre absence de violation et absence d’ingérence, c’est déformer cet arrêt. La Cour reconnaissait expressément l’ingérence ; elle la jugeait justifiée. Ce sont deux choses tout à fait différentes. La construction n’a pas dit que les obligations de localisation ne pénétraient pas dans la vie privée. Elle a dit que cette intrusion pouvait être justifiée.
La proportionnalité reste pourtant discutée depuis l’arrêt. Les défenseurs du système rappellent que des contrôles hors compétition efficaces supposent un accès réellement inopiné : un dispositif plus restreint ménagerait des intervalles prévisibles sans contrôle. Les critiques insistent sur le poids de la surveillance, l’intrusion dans l’espace familial, la confidentialité des données et la nécessité permanente d’organiser sa vie privée pour rester accessible aux contrôleurs. Des recherches empiriques ont mis en évidence une position intermédiaire importante : beaucoup de sportifs de haut niveau soutiennent fermement la lutte antidopage dans son principe, tout en exprimant un mécontentement substantiel à l’égard des contraintes concrètes de localisation.
VI L’échantillon dix ans plus tard
La responsabilité objective et les obligations de localisation s’occupent du présent. Un autre dispositif permet à la construction de tendre la main vers le passé : la conservation à long terme des échantillons et leur réanalyse rétrospective.
Le délai applicable, autrefois de huit ans, a été porté à dix ans lors de la révision de 2015. Dans le cadre actuel, les échantillons peuvent être conservés et valablement réanalysés jusqu’à dix ans après leur prélèvement.
Cette réanalyse est ciblée, et non automatique. La conservation à long terme ouvre une possibilité juridique : si les techniques d’analyse progressent, si de nouveaux renseignements ou éléments d’enquête apparaissent, ou si une stratégie de contrôle donne une raison de réexaminer un échantillon, la construction peut le soumettre à de nouvelles analyses. Les programmes olympiques sélectionnent donc une partie des échantillons conservés ; ils ne repassent pas indistinctement chaque tube d’une édition des Jeux au laboratoire.
Pour mesurer l’ampleur de l’opération : lors des grandes vagues de réanalyse de 2016, le Comité international olympique a annoncé un total de 1 243 échantillons sélectionnés à Pékin 2008 et Londres 2012. En décembre 2020, les analyses complémentaires liées à ces deux éditions avaient débouché sur plus de 130 violations. Ces chiffres doivent rester distincts. Le nombre d’échantillons sélectionnés appartient au stade du contrôle ; le nombre de violations correspond à des conclusions juridiques issues de la gestion des résultats. Ils ne renvoient pas à la même base de calcul et ne sont pas interchangeables.
Ce dispositif rétrospectif a réellement changé l’attribution des médailles. Une analyse publiée dans une revue à comité de lecture a recensé 76 résultats médaillés liés aux violations révélées par les réanalyses du CIO portant sur les Jeux de 2004, 2008 et 2012. Cela représentait 57 % de l’ensemble des résultats médaillés affectés par le dopage dans la base historique de cette étude.
Cette même analyse fournit aussi une mesure du temps : entre la fin des Jeux et l’annonce de ces violations rétrospectives, il s’écoulait en moyenne 6,8 ans, avec une variation d’environ deux ans de part et d’autre.
Ces 6,8 ans se prêtent facilement à un contresens. Il faut donc préciser ce qu’ils mesurent : le délai moyen entre la fin des Jeux et l’annonce d’une violation issue d’une réanalyse. Ce n’est pas le délai entre les Jeux et la remise effective d’une médaille réattribuée à un sportif. Entre les deux, il reste les appels, la révision des classements par les fédérations, les décisions de la commission exécutive du CIO, la restitution ou la non-restitution des médailles initiales, et la cérémonie choisie par le sportif lui-même. Il n’existe donc pas de chiffre mondial fiable qui dise combien de temps un sportif attend, en moyenne, avant de recevoir sa médaille réattribuée.
Dans les faits, cette attente peut être très longue. À Paris 2024, une cérémonie spéciale a remis à dix olympiens des médailles liées à Sydney 2000, Pékin 2008 et Londres 2012. Autrement dit, certains délais entre les Jeux et la cérémonie allaient d’environ douze à vingt-quatre ans.
VII Une médaille qui arrive plus de dix ans trop tard
Cette médaille reçue avec plus de dix ans de retard ramène une question que la série ne cesse de rencontrer : une correction tardive peut-elle réparer l’erreur d’origine ?
Deux réponses opposées sont possibles. Cet essai ne les départagera pas.
L’une dit oui. La réattribution corrige les archives officielles, restitue la médaille et rend possible une reconnaissance par la cérémonie : celle du sportif qui aurait dû occuper cette place. Le CIO organise désormais des cérémonies officielles expressément consacrées aux réattributions, au lieu de se contenter d’un envoi postal ou d’une remise administrative. C’est reconnaître qu’une médaille mérite une cérémonie.
L’autre dit non, ou du moins pas entièrement. Ni une cérémonie de remplacement ni une base de données corrigée ne peuvent recréer ce qui a disparu : les sponsors perdus, les possibilités de primes, l’exposition médiatique, les célébrations nationales et, surtout, ce premier instant sur le podium olympique. Cet instant se situait plus de dix ans auparavant, au sommet de la carrière du sportif, ce soir-là, sous les yeux du monde entier. Aussi solennelle soit-elle, la cérémonie de réattribution n’est pas ce soir-là.
Ces deux réponses désignent en réalité une limite récurrente de la série : la construction peut corriger le livre de comptes, mais pas ce qui reste en dehors. Elle peut redistribuer les médailles, réinscrire des noms dans les registres, organiser après coup une cérémonie. Toutes ces corrections appartiennent au livre de comptes. Mais tout ce que le sportif a perdu ce soir-là, celui qui aurait dû être le sien, tout ce qui s’est réellement produit hors des comptes, la construction ne peut le récupérer. Elle peut rétablir la justesse d’un enregistrement ; elle ne peut faire remonter le temps.
Que le CIO ait lui-même instauré des cérémonies officielles montre justement qu’il le sait. Si une médaille réattribuée pouvait réparer entièrement le tort initial, un envoi par la poste suffirait. C’est parce que la poste ne suffit pas, parce que l’instant perdu derrière cette médaille ne peut être pleinement compensé, que le CIO recourt à une cérémonie pour donner au moins un poids symbolique à cette reconnaissance tardive. Le rituel reconnaît ce qui ne peut être complètement réparé ; il ne le répare pas.
VIII Un cas limite qui pousse le « ne demandez pas » à l’extrême
Cet essai examine comment la construction fait fonctionner la lutte antidopage sans interroger d’abord les intentions. Mais l’histoire présente une autre manière de pousser le « ne demandez pas » à l’extrême. Elle ne fait pas partie de ce dispositif : elle est une forme extrême de ce qu’il cherche à empêcher. Il faut établir clairement la différence de structure, car sa nature est entièrement différente de tout ce que nous avons vu jusqu’ici.
Ne pas poser la question relevait, jusque-là, d’un choix de procédure. Le système antidopage laisse de côté l’état intérieur du sportif pour que celui qui se dope sciemment ne puisse se soustraire au constat en niant son intention. Puis, à la seconde étape, il examine sérieusement la faute et ménage une issue aux innocents. Ce refus de questionner porte sur l’état intérieur associé à un comportement ; il est contrebalancé par un second temps où l’on recherche la faute. Son but est de protéger une compétition propre et les sportifs qui ne se dopent pas.
Or, en Allemagne de l’Est, il a existé un programme dirigé par l’État, connu dans les archives sous le nom de Plan d’État 14.25.
Ici, la manière de raconter doit changer.
Les dossiers de la Stasi conservés aux Archives fédérales allemandes confirment que le thème 14.25 du Plan d’État constituait, à partir de 1974, un programme de dopage dirigé par l’État et intégré à un ensemble plus vaste de recherches sportives. Ce n’est pas une déduction tirée du nombre de médailles : c’est un constat d’archives. Les documents utilisaient des termes comme « moyens de soutien », langage administratif codé et euphémisé pour désigner ce programme pharmacologique. Il faut distinguer ce vocabulaire officiel de ce qui était dit à tel ou tel sportif.
Les archives attestent l’administration clandestine de produits, y compris à des mineurs. Des sportifs, dans certains cas notamment des mineurs, recevaient parfois ces substances sous une présentation trompeuse, par exemple des comprimés décrits comme des vitamines. Une étude originale fondée sur les archives a documenté, de façon indépendante, l’administration d’androgènes financée par l’État à des mineurs des deux sexes, en insistant particulièrement sur les sportives et les adolescents.
Le nombre total de personnes concernées fait l’objet de débats universitaires. À partir de documents secrets retrouvés, cette étude d’archives concluait que des milliers de sportifs, dont des mineurs, recevaient chaque année des androgènes. C’est une reconstitution historique importante, bien plus solide qu’une supposition journalistique. Ce n’est pourtant pas la liste complète de toutes les personnes touchées. Les chiffres uniques avancés ultérieurement doivent donc être présentés comme des estimations, tributaires de la période retenue, de la définition du dopage, des catégories de produits et du degré de conservation des dossiers. Ce ne sont pas des totaux établis par un tribunal pénal berlinois. Les archives disponibles ne permettent pas de calculer de façon fiable la répartition exacte par âge. La présence de mineurs est certaine ; une proportion précise par tranche d’âge ne l’est pas.
À Berlin, les poursuites portaient initialement sur 142 cas. C’est le nombre de cas visés par l’accusation, non celui des infractions retenues dans le jugement définitif. Le 18 juillet 2000, le tribunal régional de Berlin a condamné Ewald, ancien responsable du sport est-allemand, à vingt-deux mois d’emprisonnement avec sursis pour sa complicité dans l’administration clandestine de produits ayant causé des atteintes corporelles à vingt sportives de haut niveau. Le médecin du sport Höppner a été condamné à dix-huit mois avec sursis. Le 5 septembre 2001, la Cour fédérale de justice a rejeté le recours d’Ewald, rendant sa condamnation définitive. Ses documents judiciaires décrivent l’administration de substances dopantes nocives à des sportifs non informés, sous une direction étatique centralisée.
Le jugement berlinois a aussi ses limites. Il n’a pas fixé judiciairement un total exact de victimes. Il n’a pas établi que tous les destinataires des produits étaient mineurs, ni qu’on leur avait à tous raconté exactement la même histoire de vitamines. Ses constatations pénales portent sur les cas prouvés devant lui. L’existence du système plus large est établie indépendamment par les archives ; un jugement pénal ne saurait être étendu aux dimensions d’un recensement.
Nous pouvons maintenant formuler le jugement sur la structure. Placé ici, il rompt jusque dans sa formulation avec la discussion de procédure qui précède.
Le « ne pas demander » du système antidopage laisse de côté l’intention pour établir ce que le sportif a fait, puis réserve la question de la faute à une seconde étape. Le « ne demandez pas » du Plan d’État 14.25 n’examine pas ce que le sportif a fait : il lui ordonne de ne pas demander ce qu’on lui donne. Le premier suspend l’examen d’une catégorie juridique relative à l’état intérieur. Le second retire à une personne le droit de savoir ce qui entre dans son propre corps. Des sportifs non informés, parmi lesquels des mineurs, reçoivent des substances nocives, et l’expression « moyens de soutien » habille cette pratique en procédure administrative. Une personne devient ici un moyen au service d’un objectif. On ne peut pas raconter cela sur le ton de la neutralité et passer à la suite. Dès lors que l’un des côtés a franchi la limite fondamentale qui impose de traiter la personne comme une fin, la neutralité n’a plus lieu d’être.
IX Ce que dit Krieger lui-même
Parmi les vies prises dans le Plan d’État 14.25, celle d’Andreas Krieger est l’une des plus racontées. Elle est aussi l’une des plus facilement déformées. Nous nous en tiendrons donc ici à ce qu’il a lui-même déclaré publiquement.
Le projet documentaire de l’Agence nationale antidopage allemande indique qu’en 1979, à quatorze ans, Krieger est entré dans une école sportive d’élite pour enfants et adolescents, avant de s’entraîner au Dynamo Berlin. En 1981, alors qu’il avait environ quinze ou seize ans, on a commencé à lui donner des comprimés bleus, identifiés plus tard comme un stéroïde anabolisant. Ils n’étaient pas fournis dans leur emballage commercial normal. Son entraîneur les présentait comme des produits aidant la performance. Krieger ignorait la nature pharmacologique de ce qu’on lui administrait. Pour établir ces faits, aucune indication de dose n’est nécessaire.
Dans des entretiens ultérieurs, Krieger a décrit à la première personne l’environnement créé par ce système. Il expliquait qu’ils ne mettaient pas les comprimés en question, parce qu’à l’époque de la RDA, on attendait d’eux qu’ils fassent confiance à leur entraîneur. Dans un autre entretien, il racontait qu’en découvrant l’ampleur de la tromperie, il avait compris que les responsables l’avaient traité comme un rat de laboratoire sans son consentement éclairé. Ce sont les témoignages de Krieger lui-même ; ils ne permettent pas de déduire ce que savait chacun des sportifs est-allemands.
Krieger a décrit publiquement les transformations physiques importantes, androgéniques et masculinisantes, survenues durant les années où on lui administrait des stéroïdes. Il a relié cette exposition hormonale involontaire au sentiment d’avoir été privé de la maîtrise du développement de son corps et de la manière de le comprendre. Pour rester exact quant aux preuves, il faut dire qu’il a témoigné de ces changements, et que l’administration des stéroïdes est, elle, documentée.
Un point essentiel doit maintenant être précisé.
Krieger a également expliqué que ses incertitudes liées au genre avaient précédé le dopage. Son récit ne part pas d’une identité de genre auparavant claire, brusquement transformée par les produits. Les entretiens rapportent un malaise ou une incertitude concernant son corps et son identité avant la période de dopage. Ce qu’il a ensuite dénoncé, c’est une intervention hormonale non consentie qui l’avait privé de la possibilité de découvrir et de développer son identité à sa manière.
L’affirmation très répandue, taillée pour un gros titre, selon laquelle les produits est-allemands auraient rendu Krieger transgenre va donc au-delà de son témoignage. Sur un point important, elle le contredit même : il reconnaît que l’incertitude identitaire était antérieure au dopage.
Voici ce qu’il est possible d’affirmer : les responsables lui ont administré des androgènes sans consentement éclairé ; il a subi des effets corporels importants ; il estime lui-même que cette intervention a compromis son autonomie dans la compréhension de son identité. En revanche, on ne doit pas lui attribuer l’affirmation déterministe selon laquelle les produits auraient causé son identité transgenre.
C’est la même discipline que celle qui guidait, au quinzième épisode, le démontage des récits déterministes. Là, on présentait une caractéristique corporelle comme la cause d’un résultat, sans jamais avoir mesuré la chaîne causale entre les deux. Ici, on présente une exposition pharmacologique comme la cause d’une identité, alors que le récit de Krieger complique précisément cette affirmation au lieu de l’étayer. Ni les archives de la Stasi, ni les condamnations berlinoises, ni son témoignage rétrospectif ne permettent de régler la question causale. La construction peut prouver que des produits ont été administrés et consigner des changements corporels. Elle ne peut établir le contrefactuel qui dirait quelle aurait été l’identité d’une personne sans cette exposition. Ce contrefactuel, comme le corps inexistant du treizième épisode, ne peut être observé.
X Le système et la personne
Après le Plan d’État 14.25, la Russie fournit l’une des comparaisons les plus nettes. Mais il faut la manier avec précaution.
Les enquêtes indépendantes de l’Agence mondiale antidopage et les commissions indépendantes du Comité international olympique ont mis au jour en Russie un système institutionnalisé, lié à l’État, qui manipulait les procédures antidopage et protégeait des sportifs dopés. Les preuves centrales comprenaient des registres de laboratoire, des documents, des témoignages et des investigations techniques. Elles atteignaient le seuil permettant d’établir, pièces à l’appui, un rôle systémique de l’État.
Une distinction juridique doit pourtant être maintenue : établir l’existence d’un système et établir la violation commise par un individu sont deux propositions distinctes.
Dans les procédures issues des enquêtes russes, le Tribunal arbitral du sport l’a rappelé à plusieurs reprises. Même si une formation arbitrale est convaincue de l’existence d’un dispositif général de manipulation, le CIO ou toute autre partie poursuivante doit encore produire des preuves suffisamment solides reliant ce sportif précis aux actes constitutifs d’une violation. C’est pourquoi certains sportifs russes ont obtenu gain de cause dans leurs appels individuels malgré les preuves du système plus vaste. L’existence d’un dispositif ne peut tenir lieu de culpabilité collective.
Il ne faut pas non plus présenter les systèmes russe et est-allemand comme institutionnellement identiques. Pour la RDA, les preuves comprennent une structure étatique de recherche et de programme explicitement nommée, englobant la recherche pharmacologique, l’administration des produits et le secret. Pour la Russie, les constats les plus solides portent sur des manipulations liées à l’État : contrôles antidopage, résultats de laboratoire, traitement des échantillons et protection des sportifs. Dans les deux cas, le rôle systémique de l’État est documenté. Mais l’architecture attestée par les pièces et les actes établis ne sont pas les mêmes.
Cette distinction conduit à une dernière exigence de cet essai. L’existence documentée d’un système étatique de dopage ne prouve pas que tous les sportifs du pays se sont dopés. Une opération de dissimulation par l’État ne démontre pas que tous les sportifs protégés ou cités en avaient connaissance. Et un échantillon ancien dont le résultat était négatif ne prouve pas, à lui seul, qu’un sportif donné n’a jamais utilisé de produit interdit. En exigeant un lien individuel, le Tribunal érige précisément une barrière contre la transformation des preuves d’un système en culpabilité fondée sur la nationalité.
Ne pas placer tel autre pays au niveau de preuve le plus élevé ne revient pas à conclure qu’aucun dopage systémique n’y a jamais eu lieu. Cela signifie que les éléments disponibles n’atteignent pas le seuil requis. Des accusations anciennes et persistantes ne suffisent pas à établir un système. C’est la même discipline, du début à la fin : une accusation n’est pas une décision de justice ; la preuve d’un système n’est pas la culpabilité d’un individu ; et si la présence d’une substance constitue la violation au premier niveau, ce n’est qu’au second qu’on détermine ce que cette personne doit réellement en assumer.
Revenons à la question qu’on ne pose pas.
La construction examinée ici établit la violation sans sonder les intentions, puis détermine les conséquences en interrogeant la faute. Dans un monde où l’intention ne peut pas toujours se prouver, elle cherche ainsi à ne laisser ni les fraudeurs délibérés s’en tirer, ni les innocents subir une injustice. Cet équilibre est subtil, défendable et toujours débattu. S’il est nécessaire, s’il faut tracer avec tant de soin la ligne entre la question qu’on écarte et celle qu’on pose, c’est qu’il cherche à protéger quelque chose : tout sportif, qu’il se soit dopé ou non, doit pouvoir concourir dans des conditions propres, dont il est informé et où il peut répondre de son propre corps.
Le Plan d’État 14.25 montre ce qu’il reste lorsque cela a été entièrement retiré. Il n’est pas un échec de la construction : il est l’envers de sa raison d’être. Si la construction délimite avec précision ce qu’elle ne demande pas, c’est justement pour empêcher le retour de ce « ne demandez pas » qui transforme une personne en moyen.
Cette construction sait déceler une substance dans un échantillon à des concentrations infimes. Elle ne sait pas déceler ce qu’un système a fait aux personnes dans le corps desquelles il l’a introduite à leur insu. Cela ne se trouve pas dans l’échantillon. Cela se trouve ailleurs, chez ceux qu’on a privés du droit de savoir ce qui entrait dans leur corps et qui ont ensuite passé leur vie à comprendre ce qui leur était arrivé. La construction peut rechercher la substance. Ce qu’elle ne peut déceler, c’est ce que ces personnes ont perdu. Et ces pertes, comme toutes celles qui restent hors du livre de comptes, demeurent pour toujours là où la règle ne peut porter sa mesure.
La règle n’a pas encore trouvé la juste mesure. Elle mesure toujours.