SAE · Théorie de l’État · 07
Après le cessez-le-feu, qui doit répondre ?
Des dossiers se font attendre, des familles posent toujours leurs questions, et certains responsables ont quitté leur poste. Assumer ne se réduit ni à une infraction pénale, ni à dire que tout avait été autorisé.
La commission d’enquête réclame une partie des dossiers de guerre. Le service de la défense et celui de la sécurité intérieure refusent de les remettre, en invoquant les personnes encore en service et les sources de renseignement. La commission n’a pas le pouvoir d’en imposer la transmission. Elle se tourne donc vers la Cour de dernier ressort. La demande est encore en attente.
Nous sommes dans les Cités-États fictives de cette série. La guerre est terminée. Le nouveau parlement a créé une commission de quinze personnes pour examiner la traversée du fleuve, l’ordre de ne pas organiser l’évacuation du Bourg-des-Roseaux, la frappe sur la gare de Ville-du-Nœud, les détentions de la zone tampon et le référendum qui a modifié la charte pendant la guerre. Ce qu’on disait inopportun de demander autrefois exige encore, quand on peut enfin le demander, de trouver une porte après l’autre.
L’ancien premier exécutif témoigne. Chaque décision, dit-il, a été prise en réunion de trois, avec la déclaration et l’autorisation du parlement ; la continuité des Cités-États était la raison suprême. Le procureur général précise qu’aucune infraction du droit en vigueur ne vise la décision de guerre elle-même. Les familles des morts de Ville-du-Nœud, dans le pays de l’ouest, ont envoyé des déclarations par le bureau de liaison de Trois-Frontières. La commission débat de leur réception et finit par les accepter.
On est vite entraîné vers deux conclusions trop simples. S’il n’existe pas d’infraction et si tout était autorisé, faut-il s’arrêter là ? Ou, puisque les victimes sont bien réelles, faut-il attribuer toute la responsabilité aux trois personnes de la réunion ? La théorie de l’État cherche justement à empêcher ces deux raccourcis.
Pouvoir demander, mais aussi obtenir un effet
L’absence d’un gouvernement supérieur ne met pas naturellement les plus hautes fonctions du pays à l’abri des questions. Ce qui les arrête n’est d’ailleurs pas toujours une grande proclamation de souveraineté. Ce sont souvent des arrangements ordinaires : ne pas émettre un ordre d’exécution, faire dépendre un délai d’un jour qui ne viendra peut-être jamais, exiger l’accord de celui qui est interrogé avant de recevoir une demande.
Après le cessez-le-feu, la Cour de dernier ressort avait imposé des élections sous six mois. Le Conseil exécutif disait respecter le jugement, mais refusait l’ordre électoral en attendant que le parlement mette fin à l’état de guerre. Les entités membres prêtes à préparer le scrutin étaient également bloquées. La charte n’avait pas prévu qui mettrait la décision en œuvre sans dépendre de l’exécutant défaillant. Le dernier tribunal avait donc répondu ; le véritable moment du vote dépendait pourtant de l’autorité qui ne faisait rien.
Un pouvoir s’exerce lorsqu’il donne des ordres, mais aussi lorsqu’il n’agit pas et que personne ne peut agir à sa place. Examiner seulement qui peut décider sur le papier, sans voir qui peut empêcher indéfiniment cette décision d’aboutir, fait manquer le dernier verrou réel. Il faut une possibilité de mise en œuvre par un autre acteur, non permettre à l’exécutant de transformer son inaction en opposition. On peut concevoir différents relais ; celui qui refuse ne peut garder le pouvoir de décider s’il en existe un.
Prenons aussi les écoutes de guerre. Elles étaient autorisées par le seul directeur de la sécurité intérieure, sans passer par un tribunal. Une disposition transitoire les prolonge jusqu’au traité de paix avec le voisin occidental. Les deux pays ont signé un cessez-le-feu et un accord de retrait, mais pas de traité de paix ; au moment de l’enquête, l’autorisation subsiste. Lier le terme à un document que les deux côtés peuvent tarder indéfiniment à signer revient peut-être à ne fixer aucun terme réel. Dans ce cas, l’attaquant s’est retiré et les hostilités ont cessé : l’ancien fondement de guerre a disparu depuis longtemps. Un pouvoir qui serait encore nécessaire en paix doit être justifié de nouveau, limité dans le temps et contrôlé, non maintenu sous son ancienne appellation.
Les mesures secrètes posent une difficulté supplémentaire. Comment une personne qui ignore être écoutée peut-elle en demander le contrôle ? La possibilité de demander des comptes ne peut donc dépendre uniquement de l’initiative de ceux qui en subissent les effets. Il faut une autorité indépendante capable d’engager l’examen sans attendre qu’ils le sachent et sans l’accord de l’organe mis en cause. Ici, la charte permet aux gouvernements des entités membres ou à un quart des parlementaires de saisir la Cour de dernier ressort. Atteindre réellement les mesures secrètes est la tâche que cette voie doit accomplir.
On ne sait pas si un recours est utilisable en regardant simplement s’il existe des enseignes « inspection », « tribunal » ou « commission ». Il faut demander qui peut l’engager, ce qu’il peut faire changer, si l’organe interrogé peut le bloquer seul, et qui doit répondre lorsqu’il ne fonctionne pas. Si un de ces éléments manque, les bâtiments peuvent tous être là et les personnes continuer à passer d’un guichet à l’autre.
Les familles ne doivent pas dépendre du bon vouloir d’autrui
La réception des déclarations des familles de Ville-du-Nœud est un pas important. Elles ne demandent pas une position diplomatique abstraite. Elles veulent savoir qui a autorisé la frappe de sept heures quarante, pourquoi les horaires des trains de voyageurs n’ont pas été vérifiés, et pourquoi leur proche est mort dans la salle d’attente. Elles n’avaient pas de possibilité d’éviter la frappe. Elles peuvent encore exiger des explications de ceux qui l’ont menée, sans que le fait de vivre à l’étranger réduise leur droit de le faire.
Mais il a fallu cette fois deux accords : celui du bureau de liaison pour transmettre, puis celui de la commission temporaire pour recevoir. Un seul refus aurait coupé le chemin. Les pièces disponibles ne disent pas s’il existait d’autres voies. Le champ habituel de l’inspection ne couvre pas automatiquement ces familles à l’étranger. Une déclaration acceptée ne prouve donc pas que toutes les personnes dans la même situation puissent engager elles-mêmes une procédure. Une porte ouverte par bonne volonté n’est pas une porte qui échappe désormais à la décision arbitraire de celui qui doit répondre.
Le gouvernement occidental demande en même temps une indemnisation et la remise des trois membres de la réunion pour les juger. C’est une autre sorte de demande. En l’absence d’obligation supplémentaire, notre pays peut refuser une demande diplomatique ordinaire. Si des engagements déjà acceptés, dans un traité ou une procédure commune, imposent de répondre et d’exécuter, ils restent en revanche à respecter. L’absence ou la présence d’un supérieur commun ne peut effacer cette distinction.
Il faut surtout éviter de fondre la demande du gouvernement dans celle des familles. Refuser une exigence diplomatique ne dispense pas d’expliquer sa propre frappe sur une gare. Ne pas répondre est également une décision d’organes nationaux, dont on peut demander compte dans le pays. Inversement, avoir été ennemi ne rend pas automatiquement hostile chaque question posée. Il n’est pas nécessaire d’éprouver de la sympathie pour celui qui demande ; le problème qu’il soulève reste à examiner selon les faits.
La commission discute encore la place des civils étrangers de Ville-du-Nœud dans le fonds d’indemnisation des victimes de guerre. La théorie de l’État n’écrit pas d’avance toutes les conditions et tous les montants du fonds ; il faut pour cela des règles juridiques précises. Mais, s’ils en sont exclus, le seul mot « étrangers » ne constitue pas une raison suffisante. C’est notre pays qui a mené cette frappe. L’explication de l’absence d’indemnisation doit aussi être donnée aux personnes touchées, pas seulement prononcée dans notre propre salle de réunion.
Les habitants du pays entendent parfois une autre réponse commode : si vous n’êtes pas satisfaits, partez. Partir doit être réellement possible. Mais quitter le pays ne dit pas pourquoi l’élection a eu un an de retard. Présenter la voie la plus coûteuse pour se débarrasser d’une question à laquelle on pourrait répondre ne respecte pas la liberté de partir. À l’inverse, les personnes en danger ne doivent pas épuiser toutes les plaintes et tous les procès avant d’être autorisées à s’en aller. Partir et demander des comptes sont deux possibilités qui doivent exister ensemble. On ne peut se servir de la première pour chasser les uns, ni la repousser derrière toutes les procédures pour retenir les autres.
Le contrôle entre institutions et les plaintes que les personnes peuvent engager doivent aussi se rejoindre. Les tribunaux, le parlement et les services d’inspection peuvent se limiter mutuellement sans que personne veuille prendre l’initiative. Un individu peut poser une question, mais a souvent besoin d’une autorité disposant de pouvoirs réels pour qu’elle avance. Aucun côté ne peut tout faire seul. Les formes d’organisation peuvent varier ; l’indépendance, l’accessibilité, la protection contre les représailles et la capacité d’agir sur le problème ne peuvent être ramenées à un ou deux de ces éléments.
Pas d’infraction précise ne veut pas dire pas de responsabilité
L’ancien premier exécutif rappelle les réunions et les autorisations. Cela répond aux questions de compétence et de procédure, non à celle de savoir ce qui justifiait d’agir ainsi sur ces personnes. Même si l’autorisation est valide, il reste à expliquer séparément la nécessité, l’étendue, les dommages et les responsabilités ultérieures. Invoquer en plus la survie de l’État comme raison suprême ne met pas fin aux questions. Un pays mérite d’être maintenu parce que ses habitants et les personnes qu’il atteint peuvent continuer leur vie. Le maintenir n’est pas une raison indépendante qui dominerait tout le monde.
Cela n’oblige pas à transformer automatiquement chaque échec de l’État en culpabilité personnelle. L’absence d’une autre possibilité d’exécution concerne la conception des institutions. Le refus d’exécuter concerne la fonction qui devait agir. Les signatures, les votes favorables et les objections écrites sont ensuite des faits propres à chaque personne. Le nom de l’État ne peut dissimuler une responsabilité individuelle fondée sur des raisons distinctes ; la défaillance institutionnelle ne peut pas non plus être déversée sans distinction sur trois individus.
L’ancien responsable des affaires étrangères s’est opposé à deux reprises ; l’ancien chef des armées a rédigé un avis contraire. Une fois rendus publics, ces actes restent des objections : le vote majoritaire ne les transforme pas en volonté commune. Il faut aussi séparer les causes des morts et des blessures du Bourg-des-Roseaux : les tirs adverses, l’absence d’évacuation organisée et les laissez-passer tardifs de notre côté, les combats eux-mêmes. Leur enchevêtrement ne permet ni d’imputer tous les effets à un seul camp, ni de ne rien noter parce qu’il est difficile de les démêler.
Quitter sa fonction ne met pas non plus fin à ce dont on doit répondre. Le prédécesseur quitte son poste, pas la signature qu’il y a apposée. En transmettant les anciens dossiers, le nouveau Conseil assure la continuité de ce qui incombe à l’institution. La responsabilité personnelle du prédécesseur, lorsqu’elle repose sur des motifs distincts, ne disparaît pas avec l’arrivée du suivant.
Assumer sa responsabilité ne signifie pas nécessairement subir une peine. Le raisonnement impose au moins trois exigences. Les décisions et leurs raisons doivent être publiques, et les traces doivent permettre de retrouver les fonctions et les personnes concernées. Les personnes touchées doivent pouvoir poser leurs questions et recevoir une réponse dans une procédure indépendante, réellement utilisable et sans représailles. Enfin, une fonction ayant manqué à sa tâche doit être soumise, pour les décisions futures du même type, à une confirmation plus exigeante. L’existence éventuelle d’autres responsabilités civiles, pénales ou juridiques relève du droit applicable. Un jugement philosophique ne crée pas ici une nouvelle infraction.
Aucune de ces exigences n’est légère. Si des traces sont conservées mais que les personnes ne peuvent demander des comptes, on a des archives. Si une audition a lieu mais que ceux qui doivent répondre n’ont jamais rien à changer, on a une déclaration. Si l’on remplace une personne en maintenant le même dysfonctionnement, on reporte le problème à la fois suivante. La confirmation plus exigeante porte sur la manière dont la fonction décidera à l’avenir, non sur une culpabilité présumée de tous ceux qui l’ont occupée. L’indemnisation mérite elle aussi un traitement sérieux ; ses dispositions complètes ne découlent pas automatiquement de ces trois exigences minimales.
Des agriculteurs de la Rive Ouest viennent témoigner. Leurs terres ont été réquisitionnées trois ans plus tôt pour construire les défenses ; l’indemnité ne représentait qu’un tiers de leur valeur marchande, avec la promesse écrite d’en rediscuter après la guerre. Ils ont perdu en dernier ressort, et l’inspecteur général intérimaire refuse pour cette raison de recevoir de nouvelles demandes. La défense utilise encore les terres au moment de l’enquête. Mais le moment annoncé pour rediscuter est arrivé. La clôture d’une affaire ne dispense pas de répondre sur le barème, la récusation ou le refus persistant d’ouvrir cette discussion. Une commission temporaire qui les a entendus une fois ne remplace pas un recours qui reste utilisable ensuite.
Les dossiers refusés à la commission contiennent peut-être des secrets qui doivent réellement être protégés. L’étendue de cette protection ne peut dépendre pour toujours de la seule autorité qui refuse de transmettre. En saisissant le tribunal, la commission fait appel à un autre maillon pour atteindre ce qu’elle ne peut atteindre seule. L’attente ne prouve pas qu’un manquement a déjà eu lieu ; elle ne fait pas disparaître non plus ce dont il faut répondre. Ce réseau de contrôles réciproques ne garantit pas la résolution immédiate de chaque blocage. On ne peut le sauver en supposant qu’il existe toujours, au sommet, quelqu’un d’omniscient et d’irréprochable.
Nous n’arrivons pas au terme de cette série avec un État parfait enfin découvert. Les trois pays portent des noms retentissants ; il reste à examiner un par un ce qu’ils ont réellement fait. La règle suprême, le dernier tribunal, l’armée et la guerre peuvent demander des décisions. L’absence d’échelon supérieur ne leur donne jamais le droit de ne plus répondre. Le cessez-le-feu ne répond pas aux familles des morts, l’autorisation ne répond pas à la place des décideurs, pas plus que le départ d’une fonction ou l’absence d’une infraction particulière. Les questions doivent pouvoir continuer. Et les responsabilités doivent rester rattachées à une adresse que l’on puisse trouver.
Source et repères de lecture
Cette version française est une réécriture indépendante des essais chinois destinés au grand public, et non une traduction intégrale des articles théoriques ni leur résumé. Elle en conserve les situations fictives, les arguments et les limites, sans prétendre trancher chaque cas. Le lien à la fin de chaque texte mène à l’article correspondant, qui développe les définitions, les réserves et les échanges avec la philosophie politique. Les histoires se déroulent principalement dans les Cités-États unies des fins, ou UCSE ; Apple City, déjà présente dans les essais sur le gouvernement, en fait partie. Au nord se trouve l’Union des nations du Telos, ou NUT ; à l’ouest, la République démocratique des fins, ou DRP. Aucun de ces pays ne représente un État réel particulier. Le mot « fins » dans un nom ne garantit pas la qualité d’une décision : ce sont les actes qu’il faut regarder, un par un. Cette édition ne prétend pas avoir reçu une validation humaine par un lecteur de langue maternelle française.