Lectures historiques · Pakistan · 2007–2009
Quand ceux qui contrôlent le gouvernement sont d’abord chassés du tribunal
Le président de la Cour suprême est suspendu, rétabli, puis écarté à nouveau. Le tribunal garde son nom ; ceux qui peuvent y siéger changent. Comment avocats, décisions et pression publique le ramènent-ils, et qu’est-ce qui ne revient pas en arrière ?
Le 20 juillet 2007, Iftikhar Muhammad Chaudhry obtient un jugement lui permettant de retrouver la présidence de la Cour suprême. Quelques mois auparavant, Musharraf lui a ordonné de cesser ses fonctions et a transmis des accusations contre lui au Conseil supérieur de la magistrature. La Cour suprême annule désormais les mesures concernées. Une personne écartée par l’exécutif peut contester cette exclusion devant un tribunal, avec des conséquences effectives.[1]
Si le récit s’arrêtait cet après-midi-là, la fin serait simple : la Cour s’est défendue. Moins de quatre mois plus tard, pourtant, Chaudhry et d’autres juges sont de nouveau écartés de leurs sièges. Il ne s’agit plus seulement de savoir si quelqu’un peut continuer à travailler, mais selon quelles règles un juge doit prêter serment pour continuer à compter comme juge.
Le nom d’un tribunal peut survivre intact à de tels changements. Il y a toujours un président, de nouveaux juges entrent en fonctions, des affaires sont jugées. C’est précisément parce que ces formes subsistent qu’il faut préciser les questions : qui ne peut plus y siéger ? Que promettent ceux qui restent ? Quels sujets sont exclus du contrôle avant même qu’on les soulève ?
Il ne s’agit pas seulement de l’honneur d’une profession. Ceux qui doivent contester une détention ou une décision administrative dépendent eux aussi du siège du juge. Si les contrôlés peuvent redistribuer les postes des contrôleurs selon leurs besoins, le dossier d’un justiciable ordinaire rencontre un problème antérieur au fond de son affaire.
Une ordonnance n’en a pas arrêté une autre
La crise commence le 9 mars. Après la suspension forcée de Chaudhry, les avocats sortent de leur travail contentieux habituel pour organiser soutien et manifestations. Le rapport de la Law Library of Congress publié en août de cette année décrit déjà cette mobilisation et la décision de juillet rétablissant le juge. Lors de sa rédaction, la seconde exclusion de novembre n’a pas encore eu lieu.[1]
Conserver la date du document importe. Le succès de juillet n’est pas devenu inexistant parce qu’un nouvel échec a suivi. Un chemin alors ouvert n’est pas non plus garanti à jamais par les célébrations du moment. Il faut suivre les événements, non leur attribuer d’avance une fin éternellement juste.
À l’automne, la Cour suprême examine la contestation de l’éligibilité de Musharraf à la présidence. Son ordonnance du 5 octobre autorise le scrutin prévu le lendemain, mais interdit toute notification officielle de son élection avant le jugement définitif de l’affaire. Elle ne lui donne pas déjà tort au fond et ne suspend pas l’élection. La confirmation officielle du résultat est maintenue en attente de la réponse à une question juridique.[5]
Le 3 novembre, Musharraf, en sa qualité de chef d’état-major de l’armée de terre, proclame l’état d’urgence et prend la Provisional Constitution Order. La Constitution est suspendue dans son application. L’ordonnance demande encore que l’État soit gouverné autant que possible selon elle, tout en donnant priorité à de nouveaux actes. Son nom demeure ; ce qui peut prévaloir sur elle est désormais réglé ailleurs.[2]
Les dispositions visant les tribunaux sont particulièrement directes. La Provisional Constitution Order leur interdit d’examiner sa propre validité, celle de la proclamation d’urgence et celle de l’ordonnance de serment des juges. Elle leur interdit aussi de prononcer jugements, ordonnances ou injonctions contre le président, le Premier ministre, ou les organismes et personnes désignés par le président. L’agencement contesté commence par écrire qu’on ne pourra pas le contester.[2]
Le même jour, sept juges de la Cour suprême rendent une ordonnance provisoire : les responsables militaires et civils concernés ne doivent pas agir selon les nouveaux textes et les juges ne doivent pas prêter de nouveau serment dans ce cadre. Le jugement de 2009 conserve et discute cette ordonnance. Elle a réellement été émise ; elle n’empêche pourtant ni les nouveaux serments ni le changement de composition des tribunaux.[5]
« Il y a une cour » et « il n’y a plus de cour » décrivent mal cette situation. La cour décide d’arrêter l’intervention ; ceux qui la mettent en œuvre ne s’arrêtent pas. Ce n’est pas l’ordonnance qui manque, mais les conditions permettant de lui donner effet sur-le-champ. Pour une personne attendant une protection, l’écart n’est pas une subtilité de vocabulaire.
La proximité des dates ne dévoile pas non plus toutes les motivations privées de Musharraf. Ce que l’on peut contrôler, c’est que le contentieux de l’éligibilité reste ouvert, que la notification officielle est différée et que le nouvel agencement écarte ensuite la majorité des juges antérieurs. Même sans donner les pensées d’une personne pour un fait établi, l’ordre des actes et leurs effets méritent qu’on les interroge.
Ce que doivent promettre ceux qui restent
L’ordonnance de serment des juges du même jour fait porter la question sur chaque poste. Les juges déjà en fonctions à la Cour suprême, à la Cour fédérale de la charia et dans les hautes cours doivent en principe cesser immédiatement d’occuper leurs fonctions. Seuls ceux qui en reçoivent l’occasion et prêtent serment selon la nouvelle formule dans le délai indiqué sont réputés demeurer en poste. Il ne s’agit pas d’une invitation identique faite à tous, suivie d’un choix également libre.[3]
Le nouveau serment impose le respect de la proclamation d’urgence et de la Provisional Constitution Order. L’ordonnance interdit en outre à ceux qui ont juré de contester la validité de ces arrangements ou de permettre une telle contestation. Continuer à siéger est subordonné à l’absence de contrôle sur les actes qui ont précisément changé les conditions dans lesquelles on juge.[3]
Ce n’est donc pas une nomination ordinaire. Une nomination règle habituellement qui peut accéder légalement au poste. Ici, des personnes déjà en poste ne peuvent plus y travailler si elles refusent des conditions soustrayant certains actes au contrôle. Le champ du contrôle et le maintien des contrôleurs sont modifiés dans un même geste.
Il n’est pas nécessaire, pour autant, d’inventer une intériorité commune à tous ceux qui prêtent serment. Certains restent, d’autres sont exclus : ce sont des faits de fonction vérifiables. Pour savoir comment tel juge décide ensuite dans telle affaire, il faut encore lire son arrêt. Le risque institutionnel ne peut se transformer en connaissance sans preuve de la manière dont chacun obéit.
Pour ceux qui n’acceptent pas le nouvel ordre, le coût n’est pas seulement un titre. Selon le communiqué contemporain de la Commission internationale de juristes du 13 novembre, les juges de la Cour suprême refusant le serment sont de fait assignés à résidence. Au moment où ils doivent protéger d’autres personnes, ils ne peuvent plus eux-mêmes quitter librement leur logement comme auparavant.[4]
Les restrictions visant les avocats rétrécissent aussi les voies extérieures au tribunal. La Commission estime alors qu’au moins environ trois mille avocats ont été arrêtés depuis le 3 novembre. Certains ont été libérés, et de nouvelles arrestations sont également signalées. Une estimation contemporaine ne peut devenir un total définitif vérifié individuellement après coup. Elle consigne néanmoins le prix à payer pour obtenir la possibilité même d’un contrôle.[4]
Le même communiqué mentionne des tribunaux et associations d’avocats bloqués, ainsi que des bureaux perquisitionnés. Déposer une contestation ne demande pas seulement qu’un article de loi l’autorise. Il faut trouver un avocat capable de représenter le demandeur, de préparer le dossier et de se rendre au tribunal ; il faut que le tribunal puisse recevoir la contestation. Chaque condition apparemment auxiliaire peut devenir le point où toute la voie est impraticable.[4]
Les associations d’avocats ne sont donc pas un simple milieu professionnel en arrière-plan. Elles relient des personnes exerçant habituellement séparément et font que l’éviction d’un juge ne se réduit pas à sa seule requête personnelle auprès du pouvoir. Mais elles deviennent elles-mêmes des cibles. Agir ensemble et porter les risques de cette action sont les deux faces d’une expérience.
Les tribunaux ne sont pas simplement retirés de la vie de l’État : ils deviennent davantage disputés. Les réponses changent à ces questions : qui peut déclarer un autre ensemble de règles valide ? Qui peut juger au nom d’une cour ? « La justice a disparu » manquerait la poursuite de l’usage des noms et des fonctions. « Les tribunaux fonctionnent normalement » manquerait ceux qui en ont été retirés et les questions qui ont été interdites.
Revenir ne fait pas reculer le temps
Le rétablissement n’est pas achevé immédiatement après les élections de 2008. Le récit rétrospectif de la Lahore High Court Bar Association sur le mouvement associe encore compétition partisane, poursuite des manifestations et Longue Marche de 2009. C’est le récit d’un participant à sa propre histoire : il montre le rôle continu de l’organisation, sans décider à lui seul du mérite de tous les acteurs.[6]
Le 16 mars 2009, le Premier ministre Gilani annonce le rétablissement des juges écartés. La notification officielle du lendemain rétablit Chaudhry dans ses fonctions et précise qu’après le départ à la retraite de Dogar le 21 mars, il reprendra effectivement son travail le 22. Annonce, notification et retour effectif restent trois dates différentes.[5]
Du rétablissement judiciaire de juillet à l’exclusion de novembre, puis à la décision gouvernementale ultérieure, les chemins ne sont plus les mêmes. Jugements, réseaux d’avocats, protestations, partis et décisions administratives s’enchaînent ; aucun de ces mots ne suffit seul pour raconter le processus. Confier la fin à un seul héros reléguerait de nouveau à l’arrière-plan les conditions qui ont rendu son retour possible.
Le 31 juillet, une formation de quatorze juges de la Cour suprême déclare notamment les mesures d’urgence du 3 novembre 2007 inconstitutionnelles, illégales et nulles. Elle estime que les juges concernés ne doivent pas être considérés comme ayant juridiquement perdu leur fonction. C’est un jugement rendu plus tard ; ce n’est pas la preuve que ceux qui ont procédé à l’éviction en 2007 agissaient déjà selon ce jugement.[5]
Ne pas avoir juridiquement perdu son poste et ne pas avoir été empêché matériellement de travailler sont deux propositions. Une cour peut nier la légalité d’une éviction, pas supprimer le temps pendant lequel on n’a pu exercer. Les personnes qui attendaient un recours et les avocats arrêtés ne retrouvent pas automatiquement leurs jours perdus parce que le jugement parle de nullité dès l’origine.
La réparation rencontre aussi une difficulté : pendant ce temps, les tribunaux recomposés ont traité de nombreuses affaires d’autres personnes. Faut-il tout effacer ? Le jugement de 2009 invalide les nominations et les mesures d’exception concernées, mais préserve aussi les décisions et ordonnances rendues par les juges en question dans les affaires civiles, pénales et autres de tiers, ainsi que les actes administratifs et financiers courants. Corriger l’origine ne signifie pas renverser tout ce qui s’est produit depuis.[5]
Pour ces justiciables, le procès n’est pas un accessoire au service de la crise constitutionnelle. Ils doivent eux aussi savoir si leur affaire compte encore. Corriger une transformation illégale du pouvoir oblige à considérer ceux qui ne l’ont pas déclenchée, mais ont déjà engagé leur vie dans des procédures judiciaires. Réparer n’est pas tout arrêter pour tout recommencer.
Rétablir celui qui contrôle ne valide pas non plus d’avance chacun de ses jugements futurs. Le protéger d’une telle exclusion ne supprime ni l’obligation de motiver ses décisions ni les limites de sa compétence. Protéger la cour d’une recomposition arbitraire et croire qu’elle ne peut jamais se tromper sont deux positions distinctes.
À côté de la Corée du Sud, la question devient plus précise : comment une transformation arrachée dans la rue entre-t-elle dans des agencements qui restent utilisables au quotidien ? Le Pakistan ajoute une difficulté : après l’éviction de contrôleurs déjà en place, leur retour exige lui-même une longue action commune. Or un justiciable ordinaire n’a souvent pas le temps d’attendre que ce long préalable soit recommencé à chaque fois.
Cette fenêtre historique n’achève pas la longue histoire des rapports entre l’armée, le gouvernement et la justice ; elle ne prouve pas non plus la fiabilité de tous les recours ultérieurs. Elle laisse un critère concret : regarder non seulement le nom du tribunal sur la porte, mais qui peut rester pour recevoir les questions, qui peut conduire les demandeurs d’aide jusqu’à cette porte et si la réponse peut produire ses effets au moment où ils en ont besoin.
Sources et note de lecture
Cet essai porte sur des événements historiques documentés : ce n’est ni un cas inventé, ni un classement des pays, ni un guide du droit en vigueur. Les faits rapportés, les décisions juridiques et la lecture structurelle de l’auteur restent distincts. Aucun dialogue, pensée intime ou personnage composite n’est ajouté. La version anglaise d’origine a été écrite indépendamment ; les deux écritures chinoises donnent le texte intégral. Cette version française a été rédigée directement à partir de l’essai chinois complet, pour ses propres lecteurs. Les références numérotées ci-dessous précisent les documents, les passages utilisés et les limites d’accès aux sources. Le rapport préparatoire a aidé à choisir les cas ; il ne remplace pas ces pièces vérifiables. Proposition, approbation, certification et entrée en vigueur ne sont pas confondues en une seule date. Le travail philosophique de fond, proposé en lecture facultative en anglais et en chinois, fournit une manière de poser des questions, non des preuves historiques de substitution.
- Law Library of Congress · Suspension et rétablissement du Chief Justice, août 2007
Rapport institutionnel contemporain, surtout les sections sur la suspension et le rétablissement, pages imprimées 2–4. Écrit avant les événements de novembre, il résume les accusations transmises et la décision du 20 juillet. Les accusations rapportées ne servent pas à inventer des conversations privées.
- Provisional Constitution Order no 1 de 2007 · Reproduction du texte
La reproduction sur ecoi.net indique en tête qu’elle inclut déjà les modifications du 15 novembre. L’essai s’appuie sur les dispositions persistantes des articles 2–4, sans antidater au 3 novembre le nouveau pouvoir de révision constitutionnelle. Proclamation du chef d’état-major, Provisional Constitution Order et ordonnance présidentielle de serment sont distinctes. L’interdiction du contrôle n’abolit pas toute loi ordinaire. Le nombre 5007 dans le texte reproduit est une coquille.
- Ordonnance de serment des juges du 3 novembre 2007 · Reproduction par JURIST
Vérification de l’article 3 : cessation des fonctions, possibilité de nouveau serment et interdiction des contestations ; lire aussi le serment joint. Tous les juges ne reçoivent pas la même invitation, et leur statut ne démontre pas leurs motifs individuels.
- Commission internationale de juristes · Communiqué du 13 novembre 2007
Rapport contemporain des restrictions visant juges, avocats et associations ; le chiffre d’au moins environ trois mille arrestations est une estimation du moment. Attribution et incertitude sont conservées. Il s’agit de l’organisation non gouvernementale de juristes, non de la Cour internationale de Justice.
- Sindh High Court Bar Association c. Fédération, PLD 2009 SC 879 · Miroir du jugement
Jugement original hébergé hors d’un site officiel : le paragraphe 75 cite l’ordonnance provisoire d’octobre ; le 127, la notification du 17 mars et la reprise des fonctions le 22 ; les paragraphes 147–148 discutent l’ordonnance du 3 novembre. Le paragraphe 178 et la décision brève protègent les décisions touchant d’autres justiciables. Distinguer dispositif bref du 31 juillet, motifs détaillés publiés ensuite et mise en œuvre effective à l’époque. L’ancien communiqué officiel de juillet 2007 n’est pas accessible ; aucune vérification sur l’hôte officiel n’est revendiquée.
- Lahore High Court Bar Association · Histoire du mouvement des avocats
Récit rétrospectif d’une organisation participante sur la mobilisation continue, l’implication des partis et la Longue Marche de 2009. Son point de vue est identifié ; la page ne prouve pas à elle seule chaque causalité ou événement qu’elle énumère.