État · Étude complémentaire · 03
Cesser d’aider n’est pas fermer la porte aux personnes
L’élection n’arrive plus chez le voisin et les décisions de justice ne sont pas exécutées. On peut cesser de l’aider à certains actes. Mais faut-il interrompre l’alerte du fleuve et refuser ceux qui parviennent à sortir ?
La proposition se prête facilement à de belles paroles : pour peser sur le voisin, suspendons l’envoi horaire des données du fleuve en amont. Mais derrière le mot « voisin », il y a aussi des habitants en aval. Ils doivent savoir à l’avance jusqu’où l’eau risque de monter. Appuyer sur le bouton de suspension n’arrête pas, pour autant, la main qui a décidé de ne pas tenir l’élection.
Nous sommes toujours dans le monde imaginaire de la théorie de l’État. Au nord, le conseil des Affaires extérieures de l’Union des nations du Telos, le NUT, rejette finalement la suspension par quatre voix contre une. Il ne refuse pas de s’intéresser à ce qui se passe chez le voisin. Il refuse de faire arriver d’abord le coût de sa réponse devant la porte d’autres personnes.
Avant de lire cette feuille de vote, il faut toutefois séparer les chemins du récit. Dans le cas initial, le recul de l’UCSE s’est arrêté : l’état de guerre s’est terminé la onzième année, et l’élection a eu lieu. Nous allons maintenant lire la branche hypothétique ouverte à part par l’étude. Si le recul ne s’était pas arrêté, comment le voisin aurait-il répondu ? Ce n’est ni remplacer discrètement le dénouement d’origine ni employer des noms imaginaires pour viser des pays réels.
À quel moment ne s’agit-il plus seulement d’une inquiétude ?
Dans cette hypothèse, pendant l’hiver de la dixième année, la Chambre des membres déclare le premier juge coupable par quatorze voix contre six. Il perd ses fonctions. Aucun successeur n’est choisi ; il reste dix juges à la cour de dernière instance. La onzième année, aucun accord de retrait n’est signé. Les hostilités s’interrompent et reprennent, l’état de guerre se maintient et l’élection de la Chambre populaire n’arrive toujours pas. Le Conseil exécutif continue de renouveler l’urgence.
Un pas plus décisif encore est franchi l’hiver de la onzième année. L’ordonnance d’urgence 31 prévoit que l’ordre de convoquer un référendum national sera donné par le Conseil selon la situation militaire. Auparavant, quatre unités membres pouvaient contourner la Chambre populaire, proposer ensemble un amendement et organiser le vote. Désormais, ce chemin attend lui aussi, à son terme, un ordre de la partie que l’on cherche justement à interroger. La dernière clé qui ouvrait de l’extérieur est rentrée derrière la porte.
Lorsque les quatre types de transformation déjà décrits sont présents, l’étude propose d’examiner en outre, une à une, cinq voies capables de reprendre le pouvoir déplacé : l’élection, un contrôle judiciaire effectif des actes concernés, l’inspection, la fin de l’urgence et de l’état de guerre, ainsi que la modification des règles les plus hautes. Les bureaux sont-ils ouverts ? Cela ne suffit pas. Un résultat peut-il se former valablement, puis être exécuté ? Toutes ces voies attendent-elles l’accord de la partie interrogée ou passent-elles nécessairement par une position qu’elle contrôle ?
C’est un critère proposé par l’auteur, pas une échelle juridique déjà prête pour tous les pays réels. Il ne permet pas non plus de tamponner un État entier à la vue d’une injustice. S’il reste une seule voie capable de reprendre le pouvoir déplacé sans permission de la partie interrogée, on ne peut, selon cette proposition, déclarer aussitôt la fermeture accomplie, même avec des conditions d’usage très injustes. Il faut encore distinguer le refus d’une nouvelle mesure et la réouverture d’une porte déjà fermée. Partir reste important. Le départ, à lui seul, ne reprend cependant pas les pouvoirs déplacés ; c’est pourquoi il ne figure pas parmi ces cinq voies.
La question n’est pas davantage de savoir si le nombre des personnes touchées est assez grand pour compter. La majorité peut continuer à voter et à saisir les tribunaux tandis qu’un groupe perd plusieurs voies de questionnement à la fois et subit des représailles pour avoir parlé. La normalité du quotidien majoritaire ne supprime pas ce morceau du cas. Il faut regarder comment les décisions fonctionnent envers ces personnes. Le nombre de personnes concernées ne remplace pas une réponse sur une décision précise. À l’inverse, une liste de signes ne remplace pas le jugement propre d’un voisin de même rang. Il faut revenir aux pouvoirs réels, aux sièges et aux modalités d’exécution, et les vérifier. Une ressemblance aperçue ne prouve pas immédiatement l’absence de retour.
Les relations de nomination et l’appartenance au même parti ne remplacent pas cet examen. Si la majorité parlementaire a elle-même décidé puis suspendu sa propre élection, elle doit répondre de ses actes. Il n’est pas nécessaire de prouver d’abord qu’elle n’aurait été que la marionnette du Conseil. Inversement, un parti ou un vote commun ne démontre pas à lui seul que deux positions ont effectivement fusionné en une.
Dans cette branche, l’élection ne vient pas ; mettre fin à l’état de guerre reste bloqué par la partie interrogée, qui détient la majorité. L’inspection peut encore demander les dossiers et faire rapport, mais elle ne peut annuler elle-même la décision. Pour obtenir une correction, elle doit finalement passer par le tribunal et l’exécution. L’été de la douzième année, les dix juges déclarent l’ordonnance 31 contraire à la charte par huit voix contre deux. La cour a rendu, indépendamment, une décision valide. Le Conseil dit la respecter mais repousse la fin de l’ordonnance à la fin de l’état de guerre. La charte n’offre pas d’exécution de remplacement indépendante de lui. C’est l’exécution qui est défaillante. Cela ne signifie ni que la cour n’a pas jugé indépendamment ni que sa décision a perdu sa validité. Refuser d’exécuter ne donne surtout pas au Conseil un veto légitime supplémentaire.
Mais quand le NUT décide au printemps de cette année-là, il ne peut pas invoquer les huit voix contre deux de l’été. Il peut voir l’ancienne décision électorale inexécutée, la nouvelle ordonnance de l’hiver de la onzième année, les votes déjà intervenus et le défaut d’exécution déjà présent. Le lecteur qui connaît le dénouement ne doit pas glisser ce savoir ultérieur sur la table où l’on décidait alors.
L’étude situe une prise de distance plus complète après le jugement propre du pays de même rang : il estime que ces voies de retour ont été fermées, ou que leurs résultats retombent tous dans les mains de la partie interrogée. Avant cela, des signes seuls ne suffisent pas à déclencher ce degré de réponse. Cela ne veut pas dire qu’avant, rien ne peut être demandé. Questionner un acte précis, en conserver la trace et, si nécessaire, retirer le concours correspondant restaient déjà possibles. Les deux degrés de réponse ne doivent pas se confondre.
Il faut dire, acte par acte, à quoi l’on ne prête plus la main
Dans cette branche, le NUT ne déclare pas qu’il peut désormais choisir qui gouvernera l’UCSE. Il continue de la reconnaître, tout en continuant d’attribuer les actes aux autorités et aux fonctions qui les ont effectivement accomplis. Reconnaître n’est pas approuver. Ce n’est pas non plus accorder à l’État le statut de fin qui appartient à une personne. L’État est un arrangement fait par des gens. Son nom ne permet pas de condamner en bloc ceux qui vivent en lui.
Le NUT retire plusieurs concours précis. Il ne traite plus les demandes d’entraide judiciaire fondées sur les dispositions relatives à l’expression et à la déchéance de nationalité. Il suspend les négociations d’un nouveau protocole commercial. Il soumet à autorisation les biens à double usage exportés vers le service de la Défense. En revanche, les questions et les réponses sont rendues publiques. Les bureaux de liaison, les déplacements sans visa des habitants et les possibilités de séjour pour ceux qui partent ou sont privés de nationalité restent ouverts. La distance augmente sans que tous les liens soient coupés.
Les deux refus d’entraide visent des actes concrets : poursuivre une expression et exécuter une déchéance. Ils ne visent pas tous ceux qui possèdent des papiers de l’UCSE. La forme juridique du refus et ses effets sur les traités bilatéraux demandent toutefois d’examiner des clauses précises. Le cas ne reproduit pas l’intégralité du traité. L’essai ne peut ajouter une conclusion de légalité au seul motif qu’il approuve l’orientation de la réponse.
Suspendre de nouvelles négociations commerciales paraît modéré : les échanges existants ne sont pas supprimés, on cesse seulement d’ajouter une coopération. Pourtant, une voix contre au conseil des Affaires extérieures pose une question très concrète : les commerçants de la route du Nord qui perdront des affaires sont-ils les mêmes personnes que celles du Conseil exécutif qui ont décidé ? Le dossier ne dit pas si la mesure atteint réellement l’autorité qu’elle vise. Cette question doit alors rester ouverte.
Le régime d’autorisation des exportations de biens à double usage concerne les achats de la Défense, mais il faut encore vérifier ses effets possibles sur l’usage civil. Que le texte n’en décrive pas ne prouve pas que personne ne subit de dommage. Si la mesure touche ce dont les gens ont besoin pour vivre, cette part exige un examen séparé. Le pays qui répond ne peut simplement écrire « la cible est juste » puis omettre la conception de sa mesure et les personnes sur lesquelles il fait peser son coût.
Les données du fleuve éclairent mieux encore la limite. Leur transmission relève d’une décision arbitrale jusque-là exécutée des deux côtés. Elle fournit en même temps aux habitants d’aval leur alerte précoce. L’interrompre ne retire pas seulement une commodité au voisin : cela fait de la sécurité de gens qui n’ont pas pris ces décisions un levier de pression. En rejetant ce projet, le conseil ne dit donc pas qu’il veut continuer à aider à poursuivre le critique. Chaque concours peut être jugé à part, pour décider de le maintenir ou de le retirer.
Cela répond aussi à une inquiétude sincère : en prenant ses distances, ne repousse-t-on pas plus loin encore les gens de l’intérieur ? Si la distance consiste seulement à élever les murs, l’inquiétude est entièrement fondée. Mais ici, on laisse des bureaux de liaison, des questions, des traces, et des voies par lesquelles les personnes peuvent sortir. Cela ne demande pas de garder simultanément tous les concours. On peut discuter séparément de ceux qui utilisent notre aide et de ce qu’ils en font. La possibilité, pour d’autres, de parler et de trouver un lieu où vivre ne doit pas être attachée à ces aides.
La réponse doit donc elle aussi pouvoir être interrogée. Les autorités de l’UCSE répondent de leurs décisions ; le conseil du NUT répond de la manière dont il organise sa propre réaction. Sa responsabilité n’est pas une note ajoutée à celle de l’autre. « C’est lui qui a commencé » ne permet pas de renvoyer tous les dommages en face. Le recul du voisin ne nous autorise pas à reproduire ses manières de faire.
La personne devant la porte n’est pas le nom de son pays
L’été de la douzième année, le NUT adopte un contrôle supplémentaire pour les personnes de nationalité UCSE qui souhaitent entrer sur son territoire. Il conserve des exceptions humanitaires, ainsi que pour les personnes déchues de leur nationalité et les dissidents. Cette fois, la proposition passe. Mais écrire les exceptions ne suffit pas à dire que la porte est praticable. Qui reconnaît l’exception, combien de temps attend-on, à qui s’adresser après un refus ? Ces réponses déterminent si une personne peut réellement traverser l’ouverture prévue sur le papier.
La personne examinée à la frontière est déjà touchée par cette décision du NUT. Elle n’est pas entièrement hors de sa responsabilité au motif qu’elle n’est pas encore entrée. L’étude distingue l’attribution des possibilités d’entrée de la défense. Cela ne revient pas à déclarer que chacun aurait automatiquement qualité pour entrer. Elle refuse simplement que le nom de la défense fasse sauter l’examen des raisons et des conséquences de ce contrôle lui-même.
Les habitants de nationalité UCSE déjà installés au NUT ne doivent, à plus forte raison, pas subir de restrictions collectives du fait de leur nationalité d’origine. Suspendre les relations avec certains représentants officiels et exiger de tous les résidents de même nationalité qu’ils viennent se signaler sont deux actes différents. Si nous exprimons notre opposition en les constituant d’avance en groupe suspect, nous pratiquons déjà à l’intérieur de notre porte la simplification que nous voulions combattre.
Parmi ceux qui sont sortis, certains approuvent les pressions extérieures et d’autres craignent qu’elles ne blessent leurs proches. Les deux peuvent parler sérieusement de leur situation. Le conseil peut les écouter et faire entrer leurs questions dans la discussion nationale. Il ne peut choisir quelques demandes puis annoncer qu’il a ainsi reçu mandat de décider pour tous. Il lui revient toujours de juger lui-même chacune de ses décisions, séparément.
Les conditions d’une reprise de coopération doivent elles aussi porter sur les actes concernés. Si ces actes s’arrêtent et qu’il existe un endroit où demander des comptes, les concours peuvent reprendre un à un. On ne peut ajouter discrètement au bout des conditions : la porte ne s’ouvrira que lorsque vous aurez adopté la voie de développement que nous avons tracée pour vous. Ceux du dehors peuvent décider de continuer à aider ou non. Cela ne leur donne pas la maîtrise de l’avenir des autres.
De même, le recul ne constitue pas à lui seul un motif de guerre. Si un autre acte survient, tel un franchissement agressif de la frontière, il faut l’examiner selon les exigences de justification qui lui sont propres ; le recul institutionnel ne remplace pas ces raisons. Le pays voisin n’est ni un tribunal supérieur ni un réparateur naturellement qualifié. Son appréciation de la conduite et son retrait de coopération ne sont pas l’exécution d’une peine au nom d’une autorité supérieure.
Si les relations s’apaisent ensuite, reconnaissance, coopération et dossier demeurent trois choses. Rétablir un échange ne fait pas comme si les décisions passées n’avaient jamais eu lieu. Garder les pièces ne décide pas non plus à l’avance que chaque affaire doit être poursuivie. Quand reprendre et par quoi commencer exigent un jugement concret. Le mot « réconciliation » ne règle pas les comptes à la place de toutes les personnes touchées.
Cette étude ne remet pas aux personnes dont les portes sont fermées une liste d’actions qu’elles seraient obligées d’accomplir. Elle ne demande pas non plus aux personnes qui ont pu quitter le pays de continuer à servir de preuve pour une cause. La réparation ne peut être portée que par les gens sur place et par les voies qui sont les leurs. Au-dehors, on peut laisser un espace capable de recevoir des paroles et d’accueillir des personnes. On ne peut décider à leur place comment elles vivront.
Revenons au projet de données fluviales qui n’a pas été adopté. Que les données continuent de parvenir chaque heure ne veut pas dire que tout continue comme avant. Cela donne enfin sa mesure à « nous ne collaborons plus » : nous n’aiderons plus à certains actes, mais nous ne paierons pas ce retrait avec la sécurité et les chemins d’autres personnes.
Sources et note de lecture
Réécriture française indépendante fondée sur les essais chinois complets tirés de l’étude sur la transition de phase inverse, et non sur les versions anglaises ni sur un abrégé traduit de l’article scientifique. Les pays, lieux, votes et événements des cas sont imaginaires. Le cas initial s’arrête avant que soit rempli le critère proposé d’une fermeture accomplie des voies de retour. Le troisième texte examine expressément l’hypothèse contraire. Les exigences philosophiques, les règles institutionnelles proposées et les jugements à porter sur une situation restent distincts. Ces essais ne sont ni un exposé du droit en vigueur, ni le diagnostic d’un État réel, ni une prescription de politique étrangère.