Coopération entre États · 03
Tout le monde a accepté. Peut-on encore poser des questions ?
La mention « indéterminée » sur un acte de naissance, des reçus restés sans règlement, des familles envoyées vers des pays différents : comment porter ces questions jusqu’aux décideurs ? Et qui peut déclarer, à lui seul, qu’on a assez répondu ?
Un enfant naît. Sur son acte de naissance, à la rubrique « nationalité », on lit : « indéterminée ». Un an plus tard, le même mot est toujours là.
Dans l’histoire imaginaire de l’article théorique, il ne s’agit pas d’un oubli sur un document isolé. Pendant la guerre, la République démocratique des fins, ou DRP, a décidé que les personnes qui passaient six mois hors du pays perdaient leur nationalité. Leurs enfants nés à l’étranger ne seraient pas enregistrés. Le pays voisin qui les accueillait avait, lui aussi, ses conditions. Les adultes ont franchi une frontière ; leurs enfants sont nés dans l’intervalle entre deux dispositifs.
Les trois pays créent ensuite un système de coopération. La DRP y accepte de ne pas retirer leur nationalité à ses ressortissants pour en faire porter la charge à d’autres pays. La deuxième année, les deux autres membres demandent l’ouverture d’un examen : combien de personnes ont perdu leur nationalité, combien d’enfants ne sont pas enregistrés, et que compte-t-elle faire maintenant ?
La DRP ne participe pas au vote qui ouvre cet examen. Elle peut néanmoins s’expliquer et demander que ses explications figurent intégralement au dossier. Pouvoir prendre la parole et pouvoir interdire aux autres de poser la question sont deux pouvoirs distincts.
Elle répond qu’il s’agit d’une affaire intérieure et que son ordonnance est antérieure au pacte. Puis elle retourne la question : les Cités-États unies des fins, ou UCSE, exigent elles-mêmes cinq ans de séjour régulier des parents avant d’accorder leur nationalité à ces enfants. De quel droit viennent-elles l’interroger ?
Le dossier conserve cette réponse, ainsi que les chiffres fournis par les autres membres. Mais la DRP n’a pas communiqué les effectifs qu’on lui demandait. Cette absence reste, elle aussi, visible dans le dossier.
Vous pouvez me contredire sans m’enlever le droit de vous interroger
Si chaque question exige d’abord l’accord de celui à qui elle s’adresse, son « je ne veux pas » devient une clé qu’il peut garder indéfiniment. Ne pas créer de supérieur devait empêcher un organe commun de gouverner à la place des membres. Cela risquerait désormais de vouloir dire que personne ne peut plus leur demander d’explications.
C’est pourquoi il ne faut pas ouvrir de la même façon une nouvelle négociation et un examen des actes passés. L’essai précédent demandait le consentement des parties concernées pour ajouter une obligation. Ici, la question porte sur une obligation déjà acceptée : qu’avez-vous fait dans le cadre de cet engagement ?
N’en déduisons pas, à l’inverse, que n’importe quel interlocuteur peut exiger de n’importe quel État toutes les réponses de son choix. Avoir qualité pour poser une question ne signifie pas qu’un État soit tenu d’y répondre dans une procédure précise. Ici, la DRP doit répondre parce qu’elle a accepté les engagements et les procédures du pacte. Un pays extérieur qui ne l’a pas accepté ne contracte pas la même obligation conventionnelle en recevant une lettre du secrétaire général. Il peut ne pas répondre. La question et l’absence de réponse peuvent pourtant être rendues publiques.
La partie interrogée ne peut pas fermer seule l’accès à l’examen. La partie qui interroge ne peut pas davantage décider seule : « Vous avez assez répondu » ou « Vous n’aurez jamais assez répondu ». Sinon, questionner devient une autre manière de donner des ordres. Il faut une appréciation qui n’appartienne pas exclusivement aux auteurs de la demande. Si elle manque encore, on conserve honnêtement ce qui demeure sans solution. Toute question ne peut pas recevoir aussitôt une conclusion acceptée par tous.
Le simple mot « déport » ne garantit pas non plus l’impartialité. Dans cette histoire, le secrétaire général est ressortissant de la DRP : il se retire de l’examen de cette affaire. Son adjoint, qui le remplace, possède la nationalité du pays qui pose les questions, l’Union des nations du Telos, ou NUT. La DRP le conteste. Le secrétariat estime ce remplacement permis par les dispositions d’alors et consigne l’objection. Nous pouvons encore examiner la qualité de cette règle. Avoir suivi la règle une fois ne démontre pas que tout risque de parti pris a disparu.
L’argument de l’« affaire intérieure » ne retire pas non plus la question. Ne pas gouverner un pays à sa place n’interdit pas de l’interroger sur sa manière de gouverner. L’ordonnance laisse des personnes privées de nationalité dans d’autres pays ; le blanc sur l’acte de naissance apparaît dans le centre d’accueil du voisin. Ses effets ne se sont jamais arrêtés à la frontière.
La question que la DRP retourne à l’UCSE ne mérite pas d’être rejetée comme un bruit parasite. Si les conditions de l’UCSE bloquent effectivement les mêmes enfants, il faut ouvrir un autre examen. Mais le tort d’un autre n’est pas la réponse à son propre tort. Deux États peuvent devoir simultanément une explication au même enfant.
Après la publication du dossier, l’UCSE supprime les cinq années de séjour régulier exigées des parents. Par la suite, 389 enfants nés au centre d’accueil obtiennent sa nationalité. La DRP ouvre, elle aussi, une procédure d’enregistrement : l’un des parents doit se présenter en personne au consulat et régulariser les formalités de sortie du territoire pendant la guerre. À la date où s’arrête le récit, 37 enfants ont été enregistrés. Les parents ne récupèrent pas leur propre nationalité.
Ces changements viennent après la publication. L’histoire n’apporte cependant pas la preuve qu’ils ont tous été causés par cet examen. Ce sont des autorités à l’intérieur de chaque pays qui les décident, selon leurs procédures respectives. On peut noter les changements sans leur inventer une cause. Ce qui demeure sans solution, des deux côtés, ne perd pas son nom parce qu’il y a déjà eu des progrès.
Et si mon pays ne pose pas la question pour moi ?
Jusqu’ici, ce sont toujours les États qui tiennent le micro. Une personne peut-elle présenter elle-même son problème, sans attendre qu’un ministère des affaires étrangères la juge digne d’être représentée ?
Pendant la guerre, une frappe de l’UCSE atteint la salle d’attente d’une gare dans le pays voisin. Les deux pays ne publient pas le même bilan des morts. L’UCSE crée ensuite un fonds d’indemnisation, mais en réserve l’accès à ses citoyens et aux personnes résidant régulièrement sur son territoire. Vingt-sept familles de victimes déposent une demande et sont exclues. Dans une autre affaire, 311 familles d’agriculteurs ont remis leurs réserves de céréales. Leurs reçus promettent un règlement après la guerre. La guerre est terminée, mais aucune procédure de règlement n’existe encore.
Les proches ont déposé des réclamations, les agriculteurs ont présenté des demandes. Ils n’ont pas oublié de frapper aux portes. Ce sont les portes auxquelles ils ont frappé qui ne donnaient sur aucune suite possible. La commission des plaintes de Trois-Frontières prend ici un sens concret : ils mandatent des avocats et la saisissent eux-mêmes, sans passer par leur ministère des affaires étrangères.
La commission ne s’attribue pas pour autant toute l’histoire passée. La frappe a précédé l’entrée en vigueur des dispositions pertinentes ; elle ne peut pas s’en saisir. En revanche, l’exclusion de l’indemnisation continue après leur entrée en vigueur, et les reçus restent non réglés. Elle accepte d’examiner ces problèmes qui se prolongent. Délimiter une procédure ne fait pas disparaître les blessures situées hors de sa compétence.
Pour savoir si cette voie est vraiment praticable, commençons par trois questions simples. Qui décide de la recevabilité, et la partie interrogée peut-elle la bloquer seule ? Les personnes peuvent-elles effectivement déposer leur plainte ? Risquent-elles ensuite des représailles ? Les plaintes visant l’UCSE sont examinées par les autres membres de la commission ; l’UCSE ne décide pas seule de leur admission. L’histoire ne mentionne pas de représailles contre les plaignants. Il ne faut pas transformer cette absence de mention en certitude, après enquête, qu’il n’y en a eu aucune.
La commission rend ensuite un avis. Plus tard, l’UCSE modifie les conditions d’indemnisation, règle les reçus et remet aux familles un dossier expurgé. Les questions ont effectivement atteint ceux qui avaient décidé. Mais dix-neuf familles sont indemnisées, tandis que huit sont déboutées, faute de pouvoir établir si les morts étaient des civils. Les agriculteurs disent perdre trente pour cent avec un règlement fondé sur le prix des céréales d’il y a des années. Quant aux documents, ils ne sont pas tous publiés.
Un avis n’est donc pas une réparation accomplie. Cette commission donne un avis, pas un jugement. Les membres répondent et mettent en œuvre les suites conformément à l’accord qu’ils ont accepté. Il ne faut ni lui attribuer tous les pouvoirs d’un tribunal, ni en conclure qu’elle n’a rien fait. Il faut raconter séparément jusqu’où la question est parvenue, ce qui a changé et ce qui attend encore une réponse.
Et l’assemblée commune elle-même ?
Si cette voie pouvait atteindre les seuls États membres, jamais les organes communs, elle créerait un nouvel angle mort. Chaque État devrait répondre lorsqu’il décide seul. Les mêmes décideurs réunis n’auraient soudain plus à le faire.
Des habitants de Banc-de-Sable fuient vers les Gorges-de-Pierre et s’installent au camp de Champ-Est. L’assemblée des membres décide de répartir les places de transfert vers les pays d’accueil. Les destinations sont tirées au sort par foyer, et les enfants majeurs constituent un foyer séparé. Refuser la destination fait perdre le droit au transfert pour l’année en cours. Quarante-six foyers ont des proches dans la région nord du NUT, mais sont affectés ailleurs ; trente et un refusent et restent au camp. Pour neuf autres foyers, les parents et leurs enfants majeurs sont affectés à des pays différents.
Le bureau explique qu’on tire au sort les places, pas les personnes, et que celles-ci peuvent refuser. Cette phrase ne prouve pas à elle seule leur liberté effective. Que reste-t-il après le refus ? Les proches peuvent-ils rester ensemble ? Il faut regarder ces conditions concrètes.
Une partie des personnes concernées conteste donc la décision de l’assemblée commune. Selon le secrétariat, ce type de décision échappe à la commission des plaintes. La majorité de la commission n’accepte pas cette interprétation et déclare la plainte recevable. Si l’interprétation du secrétariat avait suffi à conclure, l’institution commune visée aurait elle-même fermé l’accès à son propre examen.
L’assemblée permet ensuite aux enfants majeurs et à leurs parents de former un seul foyer. Refuser une destination ne fait plus perdre le droit au transfert pour l’année suivante. Frères et sœurs ne peuvent toujours pas former un foyer commun. Et l’année déjà perdue ne revient pas avec la règle nouvelle. Pouvoir changer quelque chose n’est pas avoir déjà tout changé.
D’autres personnes capables de saisir la commission ne vivent même pas dans un pays membre. Lorsque les mesures communes ferment les échanges commerciaux sur le Fleuve-Gris, les textes prévoient une exception pour les biens humanitaires. Mais l’autorisation prend en moyenne 41 jours, et les produits de potabilisation sont classés parmi les biens à double usage. Des cliniques et des villageois de l’autre rive déposent, eux aussi, une plainte. Les exclure parce qu’ils ne relèvent pas d’un pays membre permettrait à la mesure de franchir la frontière pour les atteindre, sans laisser leur question faire le chemin inverse.
L’assemblée modifie ensuite les règles, raccourcit les délais, lève la restriction sur les produits de potabilisation et organise des marchés humanitaires. Les mois pendant lesquels les cliniques ont manqué de médicaments et les commerces sont restés fermés comptent toujours. L’instance commune qui a conçu les mesures doit expliquer sa décision ; les Gorges-de-Pierre, responsables des autorisations, doivent expliquer leur manière de les délivrer. Les deux ne peuvent pas renvoyer les personnes de l’une à l’autre jusqu’à leur faire retrouver leur point de départ.
Pouvoir demander des comptes ne garantit pas non plus qu’un accès restera ouvert pour toujours. Plus loin dans l’histoire, un membre se retire du dispositif de plaintes individuelles : les nouvelles plaintes ne sont plus admises. Cette voie perdue est une perte réelle, que « l’on peut toujours poser des questions ailleurs » ne suffit pas à minimiser. Le retrait ne fait cependant disparaître ni les actes passés, ni les refus de répondre consignés, ni les questions des personnes touchées.
Ce qui mérite le plus d’être préservé dans la coopération n’est peut-être pas le fait que tous aient enfin prononcé la même phrase. C’est qu’après l’avoir prononcée, quelqu’un puisse encore partir d’un acte de naissance, d’un reçu, d’un camp ou d’une clinique, dire « non, il reste ici quelque chose à examiner », et porter cette question jusqu’aux personnes qui ont décidé.
Sources et note de lecture
Ces textes ont été réécrits directement à partir des essais chinois destinés aux lecteurs de SAE Interstate Cooperation, et non à partir des versions anglaises ni sous forme de résumés traduits des articles scientifiques. Les essais retiennent des arguments et des cas sans reproduire toutes les propositions et annexes. Les règles institutionnelles imaginaires montrent une possibilité, pas la seule constitution optimale. Le droit de poser une question, l’obligation d’y répondre et l’exécution forcée restent distincts. Un changement ultérieur de politique n’est pas attribué sans preuve à une question antérieure. Les articles correspondants portent l’argumentation théorique détaillée. Une lecture historique complémentaire propose séparément des cas réels ; elle existe actuellement en anglais et en chinois simplifié et traditionnel. Ce lien n’annonce pas une édition française de ces lectures historiques.