Le juste prix et l’interdit de l’usure : ce que la mesure refuse de peser
Les scolastiques ne cherchaient pas un prix unique, mais les limites morales du marché ; en débattant de disette, de fraude et d’intérêt, ils rappelaient que le besoin, le temps et la vie commune ne se vendent pas sans réserve.
Dans cet essai
I. Le navire de la famine
Imaginons une scène que l’on a longtemps discutée dans les universités du Moyen Âge.
Une ville souffre de la famine. Le prix du grain s’envole. Un marchand entre au port avec un navire chargé de céréales. Il sait quelque chose que les habitants ignorent : demain, après-demain, d’autres navires arriveront, et les prix vont bientôt baisser. Peut-il vendre sa cargaison aujourd’hui, au cours élevé d’aujourd’hui, sans rien dire de ce qu’il sait ?
Presque toutes les difficultés qui occuperont les siècles suivants de la pensée économique se pressent dans cette question. Le grain qu’il apporte et l’argent que les autres tiennent en main sont deux choses entièrement différentes. À quel titre peut-on les ramener à un nombre ? Et qui détermine ce nombre ? Le cours du jour ? Ce que le grain vaut en lui-même ? Le besoin qu’a la ville de rester en vie ? Ce savoir que le marchand possède seul fait-il partie de ce qu’il vend ? Le prix qu’un homme affamé consent à payer est-il, de ce seul fait, le juste prix de la cargaison ?
Précisons que le marchand n’a pas menti. Il n’a pas annoncé de pénurie ; il n’a répandu aucune fausse nouvelle. Il s’est tu. C’est justement ce qui rend le cas difficile. Dans une transaction, les deux parties ne savent jamais exactement les mêmes choses. Si garder pour soi une information ne constitue pas une fraude, celui qui en sait davantage peut tirer profit de cet écart. Le prix semble sortir d’une négociation entre deux personnes. Mais les deux personnes ne disposent pas des mêmes cartes.
Théologiens et juristes médiévaux ont consacré des siècles à examiner de tels cas. Ramener cet effort à une hostilité de principe envers le commerce serait se tromper de question. Ils demandent plutôt ceci : la monnaie ayant été instituée comme mesure commune, cette mesure peut-elle tout absorber ? Et lorsqu’elle n’y parvient pas, que reste-t-il au-dehors ?
Ce qui déborde a déjà, sous leur plume, des contours très concrets : le besoin pressant de l’acheteur, la perte subie par le vendeur, l’éloignement des lieux, la durée, le risque, la réputation, les liens entre personnes, et le jugement de toute une ville sur ce qu’il est juste de demander. Rien d’évanescent dans cette liste. Chacun de ces éléments peut décider qu’une affaire se conclura ou non. Aucun ne se convertit pourtant sans difficulté en une portion proprement isolable du prix.
Dans les trois premiers chapitres, la construction poussait vers le dehors. Elle cherchait à convertir toujours davantage de choses en prix, à leur trouver une place dans les livres. Le mouvement s’inverse ici. Une construction s’élève du côté de la valeur : elle veut rattacher le prix à la justice de l’échange, à ce qu’une chose vaut réellement, à ce qu’une communauté considère comme une manière de traiter les autres sans abuser de leur faiblesse.
Mais c’est encore une construction. Elle aussi voudrait se refermer sans rien laisser échapper. Elle aussi laisse passer quelque chose.
Il faudra donc regarder cette histoire depuis ses deux versants. Les règles qui ramènent les prix vers une idée de justice ont protégé des personnes ; elles en ont aussi maintenu d’autres sous contrainte. La liberté marchande qui a fini par déborder ces règles a délivré des personnes ; elle en a aussi écrasé. Aucun de ces deux mouvements ne peut être pris, à lui seul, pour la direction où l’histoire devait aller.
Posons-le d’emblée. Sans cette précaution, les détours de plusieurs siècles se changent trop vite en ligne droite : l’humanité se serait enfin débarrassée de règlements obscurantistes pour accéder au marché libre. Les traces ne racontent pas cette histoire si nette. La réglementation avait ses protégés et ses exclus. La liberté a laissé sortir certaines choses, puis en a laissé rentrer d’autres. Chaque versant possède sa construction, chaque construction ce qu’elle ne parvient pas à retenir.
II. Le juste prix n’est pas un point
Au XIIIe siècle, Thomas d’Aquin traite ces problèmes dans deux questions de la Somme théologique. La question 77 porte sur la fraude dans les ventes et sur le juste prix ; la question 78, sur l’usure. Elles deviendront presque le point de départ obligé de toute la pensée économique scolastique. Par scolastique, il faut entendre ici la tradition de théologie et de droit qui se développe dans les universités médiévales.
Le voisinage de ces deux questions n’est pas indifférent. Vendre et prêter présentent à ses yeux deux faces d’une même difficulté : combien une chose doit-elle valoir, et combien peut valoir un temps écoulé ? Dans le premier cas, on cherche une équivalence entre un bien et de l’argent ; dans le second, entre de l’argent aujourd’hui et de l’argent à venir. Dans les deux cas demeure la même interrogation : notre mesure commune sait-elle mesurer juste ?
Son point de départ est simple. L’achat et la vente existent pour le bénéfice des deux parties ; ils ne doivent donc pas faire peser une charge disproportionnée sur l’une d’elles. Les choses destinées à l’usage humain trouvent leur mesure dans un prix, et la monnaie a précisément été inventée pour permettre cette mesure. Si le prix dépasse la valeur de la chose, ou si la valeur de la chose dépasse le prix, l’égalité requise dans l’échange est rompue. La justice doit tenir ensemble ce que chacun donne et ce que chacun reçoit.
Thomas ne conteste donc nullement l’existence d’une mesure monétaire commune. Il y voit au contraire le dispositif grâce auquel des biens hétérogènes peuvent donner lieu à un règlement. Ce qu’il refuse, c’est que la fraude permette d’allonger ou de raccourcir cette mesure à l’avantage d’un seul.
La distinction est indispensable pour comprendre la suite. Si les scolastiques étaient simplement les ennemis du commerce, pourquoi auraient-ils passé des siècles à préciser les règles du change, de l’association, du risque et de la réparation des dommages ? Leur souci n’est pas de supprimer l’instrument, mais d’empêcher qu’une main le déforme en secret. Admettre une mesure commune et interdire de s’en servir pour accabler quelqu’un sont deux exigences différentes. Ils entendent maintenir les deux.
Or, à cet endroit même, Thomas fait une remarque que l’on citera sans cesse après lui : le juste prix d’une chose n’est pas toujours fixé avec la précision d’un point ; il relève plutôt d’une certaine estimation.
Il faut laisser à cette remarque tout son poids. L’un des fondateurs de l’édifice reconnaît lui-même que l’instrument qu’il cherche à établir n’atteint pas un point exact. On peut apprécier un prix ; on ne peut pas en arrêter une fois pour toutes le chiffre indiscutable. L’estimation, les circonstances et le jugement d’une communauté demeurent dans la mesure. Un scolastique ultérieur poussera la proposition jusqu’à sa limite : le juste prix dans son exactitude mathématique, Dieu seul le connaît.
Ce n’est pas une formule de modestie. La construction, au moment où elle affirme le plus fortement son principe, désigne elle-même ce qui excède sa portée.
Une grande partie des débats ultérieurs sur le juste prix tourne autour de cette difficulté. Pour les uns, en situation ordinaire, sans fraude, sans contrainte et sans monopole, le juste prix est simplement le prix courant du marché. Il serait absurde de faire des scolastiques des moralistes incapables de comprendre l’offre et la demande. D’autres rappellent qu’admettre une estimation commune ne revient pas à déclarer le marché spontanément juste en toute circonstance. Ces mêmes auteurs discutent les prix fixés par l’autorité, les plafonds imposés en temps de pénurie, le rôle des coûts et du risque lorsque les échanges sont trop rares pour établir un cours. Ils répètent aussi que le juste prix forme un intervalle plutôt qu’un point mathématique. La querelle porte donc moins sur l’existence du marché que sur la composition de cette estimation commune : quelle part vient des échanges, quelle part demeure prise dans les institutions et dans la morale ?
Une autre distinction révèle mieux encore la finesse de Thomas. Elle touche presque au cœur de tout ce chapitre.
Supposons que le vendeur subisse une perte réelle en se séparant d’un bien. Il peut alors être juste de lui payer davantage que la valeur de ce bien pris isolément : il cède la chose et supporte un dommage qu’il faut également considérer. Mais renversons la situation. L’acheteur a un besoin exceptionnel de la chose ; il en retirera un avantage particulièrement grand. Si le vendeur, lui, ne subit aucun préjudice particulier en s’en défaisant, il ne peut invoquer cet avantage de l’autre pour augmenter son prix.
Autrement dit : la perte dont le vendeur peut rendre compte, parce qu’il la subit, peut entrer dans le prix. La détresse de l’acheteur ne le peut pas.
Une même somme est donc recevable ou irrecevable selon ce qui la justifie. Sous cette règle se tient un jugement très net : qu’une personne soit acculée n’est pas un bien dont une autre puisse fixer le tarif. Vous pouvez demander à être payé pour ce que vous perdez. Vous ne pouvez pas demander à être payé pour l’absence d’issue de celui qui vous fait face.
Cette asymétrie constitue l’une des décisions les plus précises de tout le dispositif. Le dommage du vendeur se produit dans sa propre situation : il en éprouve la perte, il peut en expliquer la nature. En tenir compte évite seulement qu’il en supporte les frais sans compensation. Le désespoir de l’acheteur appartient à un autre ordre. Le vendeur n’a rien sacrifié pour le produire ; il rencontre la situation dans laquelle l’autre se trouve. Augmenter le prix pour cette raison reviendrait à transformer le malheur d’autrui en un revenu pour soi.
Revenons à l’homme affamé du port. Ce qu’il consent à payer n’est justement pas le juste prix du grain. La somme qu’il offre ne mesure pas le grain. Elle mesure son absence de recours. Et cette absence de recours, la règle la place expressément hors du domaine où la mesure peut légitimement s’appliquer.
Le reste apparaît exactement à l’endroit de cette limite. Le prix qu’un homme affamé est disposé à offrir peut parfaitement se mesurer : on comptera les pièces une à une, sans la moindre incertitude arithmétique. Mais la règle déclare que ce nombre, bien qu’on sache l’établir, ne fait pas autorité. Il ne permet pas de nommer un juste prix. La construction accomplit ici un geste peu commun : elle reconnaît de son propre mouvement qu’il existe une chose qu’elle pourrait mesurer, mais qu’elle ne doit pas soumettre à sa mesure.
Ce geste mérite qu’on le distingue. Jusqu’ici, lorsqu’une chose échappait au calcul, on cherchait comment la convertir malgré tout : en couvertures, en argent, en valeur d’une plaque de cuivre. Pour la première fois, le mouvement contraire se formule aussi clairement. On saurait compter, et l’on choisit de ne pas compter. La difficulté ne vient pas d’un instrument encore trop grossier. Elle vient d’un jugement : cette part de l’existence d’autrui n’a pas à devenir une ligne de recette.
III. Vendre ce qui n’existe pas
La question consacrée par Thomas à l’usure est plus tranchante encore que celle du juste prix.
Il faut d’abord lever un malentendu très courant. L’usure, dans ce vocabulaire, ne désigne pas un taux d’intérêt excessif. Elle désigne toute somme réclamée au-delà du principal au seul titre du prêt. Prêter cent et réclamer cent un suffit déjà à tomber sous l’interdit. Le problème commence au premier supplément, sans attendre que le taux paraisse exorbitant.
L’étendue de l’interdiction dépasse donc largement ce que le mot évoque aujourd’hui. On ne se demande pas seulement combien l’argent peut coûter, mais si le temps lui-même peut se vendre. Nous trouvons ordinaire qu’un dépôt en banque produise un intérêt et qu’un emprunt en exige le paiement. Pour ces penseurs, il s’agit d’une proposition qui doit être justifiée. Sa justification prendra des siècles avant de devenir communément recevable.
Voici l’argument de Thomas : réclamer un intérêt sur de l’argent prêté est en soi injuste, parce qu’on vend quelque chose qui n’existe pas.
L’explication est devenue célèbre. Il existe des choses dont l’usage consiste à les consommer. On use du vin en le buvant, du blé en le mangeant. Pour de tels biens, on ne peut vendre une première fois la chose, puis faire payer séparément son usage : ce serait vendre deux fois la même chose. Or l’argent est envisagé ici avant tout comme un moyen d’échange. On s’en sert en le dépensant ; une fois dépensé, on ne l’a plus. Il appartient donc à cette famille de biens. Réclamer le remboursement de la somme et demander, en supplément, le prix de son usage revient à faire payer deux fois ce qui ne peut être séparé.
L’argument est rigoureusement ajusté. Il repose toutefois sur une prémisse : l’argent n’est envisagé que comme intermédiaire de l’échange.
Qu’il devienne autre chose, un capital par exemple, un moyen de faire naître davantage d’argent, et la prémisse cesse de tenir. C’est précisément le déplacement qui aura lieu. La fissure la plus profonde de l’interdit ne vient donc pas d’une attaque extérieure. Elle se trouve dans le point d’appui de son raisonnement. La poutre qui porte l’édifice est aussi celle par laquelle il peut céder.
Arrêtons-nous sur cette fragilité. Si le raisonnement est si serré, c’est qu’il fixe l’argent dans une définition : une chose que l’usage fait disparaître. S’il résiste ensuite de moins en moins, c’est que l’argent ne reste pas sagement enfermé dans cette définition. Plus on définit un objet de manière rigide, plus on s’expose à ce que l’objet change sous les mots. Les assouplissements des siècles suivants tiendront moins à une réfutation décisive qu’à cette transformation du sol même sur lequel l’argument avait été bâti.
Thomas a pourtant laissé lui-même une ouverture. Dans la même question, il admet expressément que le prêteur puisse convenir d’une indemnisation pour le dommage subi. Encore faut-il que cette indemnité répare la privation d’un bien qu’il aurait dû conserver, au lieu de rémunérer le seul usage de l’argent. Une perte réelle peut justifier une compensation que le prêt, considéré seul, ne justifie pas.
Cette petite ouverture deviendra, à force d’être élargie, une porte.
IV. Le poids du pain
Le juste prix ne vit pas seulement dans les salles des universités. Il se retrouve dans les règlements des villes, les inspections des marchés et les usages des ateliers. La question de savoir ce qu’on peut légitimement demander à l’autre descend jusque dans les gestes les plus ordinaires : fabriquer un pain, le poser sur une balance, tendre une petite pièce.
Les règlements anglais sur le pain en donnent une image particulièrement claire. Leur principe est d’une simplicité presque rustique. Les pains sont classés par catégories, et chaque pain se vend à une valeur nominale déterminée : un farthing, un demi-penny, un penny, par exemple. Que faire lorsque le grain renchérit ? Le prix de chaque pain reste fixe ; c’est son poids qui diminue. Les autorités locales établissent chaque année le prix officiel du grain, puis calculent à partir de celui-ci le poids réglementaire des différentes sortes de pain.
Une table de conversion que chacun peut consulter réunit ainsi la qualité, le poids, la valeur de la monnaie, le coût de la matière première et l’ordre public. La justice de l’échange doit pouvoir se lire dans le rapport entre ces colonnes.
Un souci très concret commande cet agencement. Le pauvre qui achète du pain dispose souvent d’une seule petite pièce et fait ses achats pain par pain. Si le prix monte, sa pièce ne suffit plus à acheter un pain entier. Si le pain devient plus petit, il peut au moins en obtenir un, quitte à recevoir moins à manger. Maintenir le prix nominal et faire varier le poids protège cette possibilité minimale d’achat. Une même pièce doit aussi procurer, d’une ville à l’autre, des quantités proportionnées. L’ambition de la construction prend ici une forme presque palpable : écrire la justice dans un tableau dont on puisse mesurer, inspecter et sanctionner l’application.
Mais ce tableau révèle lui-même les limites de l’instrument. Pour fonctionner, il doit reconnaître les variations du cours du grain, les distances de transport, les différences entre ville et campagne, l’abondance ou la pénurie des matières premières, le coût de la cuisson. Il faut même déterminer ce que le boulanger et ses aides peuvent légitimement conserver pour eux. Le pain pesé rassemble beaucoup plus qu’un poids de farine.
Chaque fois qu’on enferme le juste dans un tableau, il faut y réintroduire ce qui se laissait mal mettre en colonnes : le travail, les pertes, la saison, le risque. À mesure que le tableau devient plus précis, les éléments qu’il faut ainsi y faire revenir se multiplient.
Presque toutes les tentatives de calculer exactement la justice rencontrent cette difficulté. On affine une règle ; les exceptions se précisent à leur tour. Pour chaque exception reconnue, une nouvelle règle devient nécessaire. Le tableau cherche à ne rien laisser entre ses lignes, tandis que la réalité revient sans cesse s’y loger. On n’a jamais fini de combler les interstices. Au bout de l’effort, le règlement est devenu assez complexe pour exiger des interprètes. Savoir qui détiendra ce pouvoir d’interprétation ouvre alors une autre lutte.
Les règlements du pain conservent un détail dont on parle moins : leurs sanctions contre les manquements au poids prescrit. Combien manque-t-il ? Quelle peine appliquer ? Que faire en cas de récidive ? Tout cela est prévu. Les rédacteurs savent donc bien que le poids écrit et le poids posé sur la balance ne coïncideront pas toujours. L’écart ne disparaîtra pas de lui-même. Il faudra revenir au marché, inspecter, peser, punir, puis recommencer. Une fois la construction dressée, son entretien réclame plus de force encore que son établissement. Et cette force doit être dépensée tous les jours.
Les corporations constituent un autre pilier de cet ordre. Dans un monde où les banques, le crédit organisé et les grandes entreprises n’ont pas encore pris toute leur ampleur, elles forment l’un des principaux cadres institutionnels du commerce et des métiers. Elles règlent l’entrée dans la profession, surveillent les pratiques, encadrent l’apprentissage du savoir-faire. Le juste prix, la stabilité des moyens d’existence, l’interdiction de tromper et la qualité des produits se trouvent liés dans leur action. On aurait tort de les séparer trop vite en fonctions qui nous paraissent aujourd’hui distinctes.
Leur rôle divise fortement la recherche. Pour les uns, elles ont durablement maintenu les prix à un niveau élevé, limité la production, contenu la concurrence et retardé l’adoption de techniques nouvelles. Cette lecture reconnaît leur utilité pour certifier la qualité et former les apprentis, sans cesser de douter de leurs effets d’ensemble. D’autres soutiennent qu’on ne peut les réduire à des cartels. Elles procurent aussi de la formation, du crédit, de l’information, des voies de diffusion des techniques, et un cadre où négocier avec les marchands comme avec les pouvoirs locaux.
Replacée dans l’histoire du juste prix, cette controverse montre que l’économie morale des prix ne protège jamais simplement les acheteurs ou simplement les vendeurs. Elle oscille entre deux demandes. La ville veut des biens abondants et bon marché ; les ateliers veulent une existence décente et réglée. Des documents constatent directement les heurts entre les politiques corporatives et celles des autorités urbaines, soucieuses d’abondance et de bas prix. La justice invoquée par les uns n’a donc pas nécessairement les mêmes destinataires que celle invoquée par les autres.
Décrire la réglementation corporative comme un simple archaïsme ferait perdre une partie de cette histoire. Y voir la douce protection d’une communauté la déformerait tout autant. Elle a limité la concurrence anonyme par les prix et empêché certains des plus faibles d’être acculés à traiter dans des conditions extrêmes. Elle a contenu l’arbitraire marchand, mais aussi les possibilités ouvertes aux étrangers à la ville, aux artisans pauvres, aux ouvrières et à ceux qui n’étaient pas membres. Ce qu’elle libère et ce qu’elle comprime ne se déduit pas d’une réponse préalable. Il faut regarder les lieux, les cas, les marchandises, un à un.
Deux exemples suffisent à faire sentir la difficulté. Exiger plusieurs années d’apprentissage avant l’accès au métier préserve le savoir-faire, assure un revenu aux artisans déjà établis, et empêche dans le même temps un jeune homme particulièrement rapide à apprendre de s’installer plus tôt. Interdire de casser les prix peut empêcher une grande boutique d’écraser les petites ; la même règle empêche aussi celui qui sait produire à moindre coût d’en faire bénéficier ses acheteurs. D’un côté de la rue, la disposition protège. De l’autre, elle ferme une porte. Et ce ne sont souvent pas les mêmes personnes qu’elle protège et qu’elle tient dehors.
V. Les contours de l’interdit
L’interdit de l’usure n’est pas une simple exhortation à mieux se conduire. Il a des dents, et elles lui poussent peu à peu.
En 325, le concile de Nicée interdit principalement aux membres du clergé de prêter à intérêt. Il s’agit d’abord d’une discipline des clercs, pas encore d’un droit financier couvrant toute la société. Au XIIe siècle, avec la constitution du système de droit canonique, l’usure devient un objet durable de réglementation : on exige la restitution des gains injustes et l’on poursuit les procédés de contournement. En 1179, le troisième concile du Latran alourdit les sanctions, avec le refus des sacrements et de la sépulture chrétienne. Une faute de conduite individuelle devient une atteinte à l’ordre de la communauté.
Le refus de sépulture chrétienne peut sembler lointain et abstrait aujourd’hui. Il pèse alors d’un poids immense. Ne pas être enseveli dans le cimetière de l’église, c’est ne pas reposer auprès de ses parents et de ses enfants ; dans la représentation du monde de ceux qui subissent cette menace, ses conséquences vont plus loin encore. Employer une telle sanction contre le prêt à intérêt révèle le statut de l’acte. On n’y voit pas seulement une irrégularité commerciale. On y reconnaît une offense à ce qui tient la communauté entière.
Le concile de Vienne, tenu en 1311 et 1312, va plus loin encore. Il dénonce des villes qui garantissent par des statuts écrits et par des serments le paiement de sommes usuraires, et ordonne aux magistrats de supprimer ces dispositions. Parce que les contrats peuvent être dissimulés et habilement déguisés, il impose aussi aux prêteurs suspects de produire leurs livres. Enfin vient la mesure la plus lourde : celui qui persiste à soutenir que l’usure n’est pas un péché doit être traité comme suspect d’hérésie. Le désaccord touche désormais au droit d’appartenir à la communauté croyante.
À ce stade, l’interdiction lie les registres aux tribunaux, les tribunaux à l’excommunication, et la conduite des affaires au lieu où l’on pourra être enterré. Le compte est pris dans un ordre qui ne s’arrête pas au compte.
Mais interdire l’intérêt n’a jamais suffi à faire disparaître le crédit.
En 1215, le quatrième concile du Latran consacre une disposition aux intérêts excessifs et oppressifs exigés de chrétiens par des prêteurs juifs. Cette disposition laisse voir deux réalités à la fois : le besoin de crédit est considérable ; l’interdiction n’a pas supprimé les prêts. Elle en a déplacé une partie vers des personnes dont le statut juridique et l’appartenance religieuse sont différents. Ce que l’ordre commun refuse d’admettre en son centre continue de fonctionner sur ses bords.
Nous retrouvons un geste récurrent des constructions qui cherchent à se fermer. Ce qui déborde n’est pas éliminé ; on le transporte ailleurs, sur un groupe que l’on a préalablement désigné comme distinct. Occuper cette place aura, par la suite, un coût humain très lourd.
Le mouvement était déjà visible dans les chapitres précédents. Il apparaît ici avec une netteté particulière. L’ordre institué confie ce qu’il ne peut contenir à des gens déjà tenus à l’écart. Ils assument pour la société une activité dont elle a besoin et qu’elle déclare pourtant honteuse. Déplacer n’est pas résoudre. La contradiction quitte le centre du dispositif pour peser sur des personnes déterminées ; leur situation sert à porter ce que l’institution ne veut pas porter elle-même. Un groupe dont la sécurité juridique est déjà précaire se trouve chargé à la fois d’une fonction indispensable et de la réputation que la société réprouve le plus. Lorsque le vent tourne, quand viennent la confiscation des biens et l’expulsion, ceux qui occupent cette place sont exposés les premiers.
L’efficacité réelle de l’interdit fait elle aussi débat. Un récit ancien le présentait volontiers comme une coquille vide : chacun savait le contourner et les affaires continuaient. Des travaux plus récents contestent cette image. Ils rappellent que de nombreux contrats n’entraient pas, dès le départ, dans le champ de l’interdiction, et que les tribunaux ecclésiastiques ne fermaient pas systématiquement les yeux sur l’usure. D’autres recherches abordent la question par le coût des opérations : puisque le financement doit recevoir une forme licite, il devient plus cher à organiser ; les marchés de capitaux se fragmentent ; une partie seulement des marchands peut employer les montages complexes qui résisteront à un examen juridique et moral.
Ces deux dernières propositions ne se contredisent pas. L’une dit que l’interdiction produit de véritables contraintes. L’autre précise ce qu’elles font : elles ne suppriment pas le crédit, elles le sélectionnent et en déplacent les seuils d’accès.
La question décisive est donc moins de savoir si quelqu’un emprunte que de savoir sous quelle forme il parvient à le faire. Quels contrats sont reconnus comme étrangers, par leur nature même, au champ de l’interdit ? Qui sait donner à son financement une forme légale ? Qui doit réunir l’argent au sein de ses connaissances et des réseaux de crédit locaux ? Où et quand les tribunaux ecclésiastiques poursuivent-ils effectivement ? Les règles modifient l’identité de ceux qui peuvent emprunter, le titre auquel ils empruntent, les écrits dont ils ont besoin et la réputation sur laquelle ils peuvent s’appuyer.
Ces deux derniers éléments méritent qu’on s’y arrête. Emprunter sous couvert d’un document signifie que celui qui peut payer un juriste et faire rédiger un contrat élaboré n’emprunte plus par la même voie que celui qui ne possède qu’une parole à donner. Emprunter sur sa réputation signifie que le notable pour lequel quelqu’un acceptera de se porter garant se trouve bien loin de celui que personne ne recommande. L’interdiction n’a pas chassé le crédit. Elle en a refait la distribution. Et cette nouvelle distribution rend plus difficile encore la situation de ceux qui disposaient déjà de peu.
VI. Sous un autre titre
Le véritable assouplissement n’a pas lieu au terme d’un grand affrontement où le principe serait ouvertement vaincu. Il s’opère dans les catégories, dans la manière de nommer ce pour quoi une somme est reçue.
La tradition scolastique élabore peu à peu ce qu’elle appelle des titres extrinsèques. L’expression désigne des circonstances réelles qui entourent le prêt sans appartenir au prêt lui-même. Ces circonstances peuvent fonder le droit de recevoir quelque chose en plus du principal, alors que le simple fait de prêter ne le permet pas.
Quatre de ces titres reviennent le plus souvent.
Chacun possède sa justification propre ; chacun peut chercher un appui dans l’ouverture laissée par Thomas lui-même. Tous doivent établir la même chose : le supplément que je réclame n’est pas un loyer de l’argent, il rémunère autre chose. Si l’on peut établir à quoi correspond ce supplément, la somme cesse de relever de l’usure. Toute l’efficacité des titres extrinsèques tient dans ce déplacement. Le nombre ne change pas nécessairement. Ce qui change, c’est la raison pour laquelle on se reconnaît le droit de le demander.
Le déplacement tient parce qu’il renvoie chaque fois à une réalité. Prêter peut effectivement occasionner une perte ; l’argent aurait réellement pu servir à commercer ; le principal peut bel et bien ne jamais revenir. Cet art de qualifier n’est donc pas une pure acrobatie verbale. Il relève une à une les dimensions de l’opération que l’interdit avait rabattues sur un seul plan pour pouvoir s’affirmer : le temps, le risque, l’occasion manquée, le dommage. Elles n’avaient pas disparu. Elles se redressent dans les interstices des catégories. Premier titre, la pénalité de retard : vous ne remboursez pas à l’échéance, une sanction vous est imposée ; ce n’est pas un intérêt. Deuxième titre, la perte effective : vous indemnisez le dommage que j’ai réellement subi en vous prêtant ; ce n’est pas un intérêt. Troisième titre, le gain manqué : cet argent était destiné à mon commerce, le prêt m’a privé d’un profit que vous compensez ; ce n’est toujours pas un intérêt. Quatrième titre, le risque pesant sur le capital : je peux ne pas retrouver mon argent, et l’on rémunère cette exposition ; là encore, on refuse le nom d’intérêt.
Ces quatre ouvertures n’apparaissent pas d’un seul coup. La pénalité et le dommage réel sont assez tôt les plus faciles à faire reconnaître. Au XVe siècle, le gain manqué obtient progressivement une acceptation plus générale. Le risque de perdre le principal est admis plus tard. Le domaine du supplément licite s’élargit ainsi par étapes, chaque justification venant occuper un terrain que la précédente ne suffisait pas à couvrir.
Un détail de vocabulaire raconte à lui seul une partie du mouvement. Le terme latin à l’origine du mot « intérêt » appartenait d’abord au registre de l’indemnisation et de la compensation. Au fil des siècles, son sens glisse : réparer ce que j’ai perdu devient rémunérer l’usage de mon argent. La transformation ne se produit donc pas seulement dans les contrats. Elle a lieu dans le mot qui permet de les décrire. Le nom demeure reconnaissable, tandis que ce qu’il contient a changé.
L’audace de cette manière de classer les opérations se voit plus nettement encore dans le triple contrat.
Son principe consiste à décomposer un investissement en trois contrats, dont chacun peut être tenu pour licite. D’abord, une association : nous faisons commerce ensemble et partageons les bénéfices. Ensuite, une assurance : craignant de perdre mon capital, j’achète une protection, afin de substituer à l’incertitude des bénéfices un résultat garanti. Enfin, une vente : je cède mes revenus variables en échange d’une somme fixe. Association, assurance, vente : prises séparément, les trois opérations sont légales. Assemblées, elles permettent à l’investisseur de placer son argent dans une activité commerciale avec sécurité, tout en obtenant un taux de revenu annuel déterminé à l’avance.
Par sa forme juridique, l’opération n’est pas un prêt à intérêt. Par ce qu’elle accomplit, elle fonctionne comme un prêt à revenu fixe.
Nombre de juristes, de théologiens et de législateurs s’y opposent. À leurs yeux, il est difficile de ne pas y reconnaître un prêt rémunéré qui a emprunté les habits d’autres contrats. D’autres théologiens défendent pourtant activement le montage. Leur argument est pratique : puisque ces opérations ont lieu partout, mieux vaut en préciser les conditions juridiques et morales que prétendre les interdire sans autre examen. Le débat ne porte plus seulement sur un principe. Il porte sur ce que la mise en forme légale permet de rendre explicite et de contrôler.
Il faut mesurer ce qui se produit ici. Le vieil interdit n’a pas été publiquement aboli. On a appris, avec un art croissant, à rédiger autour de lui.
C’est une autre manière pour une construction de perdre sa prise, que nous n’avions pas encore rencontrée. Elle peut être débordée sans être renversée : il suffit parfois de renommer ce qui s’y passe. La même personne verse le même argent, le même jour, pour le même montant. Qu’on attribue à ce versement un autre titre et qu’on le fasse entrer dans une autre classe de contrats, l’interdit ne l’atteint plus. La règle subsiste, mais l’opération qu’elle voulait interdire ne se présente plus sous le nom qu’elle poursuivait.
VII. L’estimation sur la place publique
Au XVIe siècle, les difficultés se multiplient. L’afflux d’or et d’argent, la révolution des prix, le change à longue distance, le commerce avec le Nouveau Monde et la diversité des monnaies circulant à l’échelle des empires obligent les scolastiques à affiner le cadre hérité de Thomas. Les distinctions qui suffisaient à traiter certaines transactions doivent désormais tenir devant un monde de paiements beaucoup plus vaste.
Un groupe de penseurs de l’université de Salamanque, en Espagne, pousse cet effort particulièrement loin. Ils travaillent dans la tradition thomiste tout en affrontant les problèmes nouveaux de monnaie, de change, de circulation monétaire, de crédit et de prix légaux. L’un d’eux devient célèbre pour avoir éclairé le rapport entre l’abondance de l’argent et le niveau des prix. La monnaie est elle aussi une marchandise particulière : sa valeur se modifie selon qu’elle devient plus rare ou plus abondante. L’instrument qui mesure les autres choses connaît donc lui-même des variations.
L’essentiel n’est pourtant pas seulement que ces auteurs semblent se rapprocher d’une pensée du marché. C’est qu’ils précisent davantage les conditions dans lesquelles on peut laisser le marché décider, et celles dans lesquelles d’autres considérations doivent intervenir.
Vitoria maintient le principe de l’estimation commune, tout en remarquant qu’il faut assez d’acheteurs et de vendeurs pour qu’elle puisse se former. Lorsque le marché est trop étroit, que trop peu de personnes y traitent, on doit prendre en compte les dépenses, le travail, le risque et la rareté. Molina avance encore dans cette voie. Le prix naturel vient principalement, pour lui, de l’estimation commune ; il ne peut être fixé à un point exact, mais se situe dans une fourchette. Il combat à la fois les monopoles qui empêchent le juste prix de se former et certains plafonds officiels trop rigides. Ce qui autorise le marché à parler peut donc aussi autoriser à contester son fonctionnement.
Il est tentant de tirer de cet épisode une belle phrase : Salamanque aurait enfin découvert le marché libre. La formule va trop vite. Ces auteurs confient une part croissante de la formation des prix à l’estimation commune de la place publique, tout en exigeant que les transactions se fassent en connaissance de cause, sans tromperie et pour des raisons moralement défendables. Un document de l’époque exprime bien cette conception : le marché demeure d’abord un lieu où se rencontrent des personnes réelles. Il ne devient pas un processus automatique dispensé de conscience.
La discussion sur le juste prix se complique en conséquence. Selon une lecture de l’ensemble de la tradition, presque tous les scolastiques le font dépendre de l’estimation commune plutôt que d’une simple couverture des coûts. L’un d’eux le dit très nettement : ce prix dépend de l’abondance ou de la rareté des marchandises, des marchands et de la monnaie ; il ne résulte pas de l’addition, poste après poste, du coût, du travail et du risque. D’autres chercheurs soulignent toutefois que les deux manières de raisonner ne sont pas incompatibles en toute circonstance. Si l’estimation commune tombe si bas qu’elle ne permet plus de produire, les coûts reviennent, comme correctif et comme limite à ce que le prix peut durablement ignorer.
Voilà la construction du côté de la valeur parvenue à sa maturité. L’évaluation impersonnelle et unifiée du marché gagne du terrain. Mais certaines choses repoussent sans cesse sur ses bords : les conditions de la production, le risque, les limites du droit, ce qu’une communauté peut supporter. Plus la mesure paraît générale, plus les circonstances qui lui résistent exigent d’être nommées.
Salamanque ne raconte donc ni la capitulation pure et simple d’un ordre ancien ni le triomphe sans reste d’un ordre nouveau. On y voit plutôt la même construction se réajuster, poussée à devenir plus précise. Elle remet au marché ce qu’elle juge devoir lui remettre et tente de garder les limites qu’elle estime nécessaires. Une grande partie de ce qu’elle veut préserver lui échappera par la suite. Mais elle le défend réellement à ce moment-là, et les raisons de cette défense seront encore invoquées plusieurs siècles plus tard.
Sa prudence se reconnaît aussi à ceci : confier les prix à la place publique ne garantit rien si la place elle-même peut être manipulée. Que quelques gros marchands accaparent les stocks, et l’estimation de tous devient celle de quelques-uns. Que l’autorité immobilise le prix dans un décret, et l’estimation commune risque de n’être plus qu’un mot sur le papier. Ces penseurs affirment donc simultanément la valeur du jugement partagé et la nécessité de surveiller ce qui le rend inopérant. Leur manière de s’inquiéter n’est pas si éloignée des questions que l’on posera plus tard à propos du monopole et de l’inégalité d’information.
VIII. Le mot a rétréci
En 1745, le pape Benoît XIV publie une encyclique qui donne une formulation tardive et synthétique de cette tradition.
Le texte réaffirme d’abord le vieux principe. Si quelqu’un prétend recevoir davantage qu’il n’a prêté en se fondant sur le seul prêt, tout bénéfice de cette nature qui dépasse le principal est illicite et relève de l’usure. Il précise que le vice ne disparaît ni parce que le gain est petit ou grand, ni parce que l’emprunteur est pauvre ou riche, ni parce que l’argent sert à développer un commerce ou à acquérir une terre. Aucun de ces éléments ne suffit, à lui seul, à transformer la nature de l’opération.
L’encyclique reconnaît toutefois aussitôt que d’autres titres légitimes peuvent accompagner le contrat de prêt sans lui être intrinsèques. On peut aussi placer son argent dans des contrats dont la nature est tout autre que celle du prêt, afin d’en tirer licitement des revenus annuels et des bénéfices commerciaux. Le supplément reste possible, pourvu que sa justification appartienne à une autre catégorie.
Le texte n’efface donc pas l’ancien principe. Il grave plus finement la ligne qui le sépare de ses exceptions.
Au XIXe siècle, l’assouplissement entre davantage dans la pratique. Les récits rétrospectifs de cette histoire rappellent qu’en Allemagne, dès le XVIe siècle, un intérêt de cinq pour cent était admis, tandis que la France conservait les anciennes restrictions jusqu’aux décrets révolutionnaires de 1789. Puis, entre 1830 et 1871, une série de réponses venues de Rome reconnaît de fait que, dans les conditions modernes, percevoir des intérêts conformément au droit et aux usages du commerce peut être toléré. On en vient même à demander que les biens de l’Église soient placés de manière à produire des intérêts.
Un déplacement conceptuel profond a eu lieu. L’argent n’est plus seulement considéré comme une chose qui disparaît dans son usage. Dans les conditions de l’économie moderne, on reconnaît de manière générale à sa détention une utilité durable et une valeur liée aux occasions de gain qu’elle ouvre. Le raisonnement si étroitement noué de Thomas a perdu sa prémisse. Ce sur quoi il raisonnait ne se laisse plus définir comme auparavant.
Le mot « usure », lui, n’a pas disparu. Son domaine a rétréci. Il est passé de tout prélèvement au-delà du principal à la perception d’intérêts excessifs, oppressifs, qui dépouillent celui auquel on prête.
C’est une manière pour un mot de survivre : abandonner la plus grande partie de son territoire et conserver une dernière place.
Ce rétrécissement demande qu’on le regarde de près. La réalité pousse un concept à reculer ; il cède les positions qu’il ne peut plus tenir, jusqu’à ne garder qu’un noyau bien plus étroit. Si ce noyau résiste, c’est souvent parce qu’il conserve la préoccupation initiale la plus forte. L’usure perd sa juridiction sur l’ensemble des intérêts, mais garde la condamnation de l’abus commis aux dépens d’une personne en difficulté. Ce qui a été abandonné, ce sont les frontières de la construction. Ce qui demeure est la limite que le reste l’avait, dès le départ, contrainte à tracer.
On ne peut donc parler d’une défaite sans nuance. L’interdiction a reculé très loin, presque jusqu’à l’inverse de sa position de départ. Pourtant, la dernière chose qu’elle protège est précisément ce qu’elle avait tenu le plus fortement à dire. Une construction peut être emportée pour l’essentiel et laisser subsister la raison même pour laquelle elle s’était élevée. Qualifier aujourd’hui un prêteur d’usurier ne revient plus à lui reprocher d’avoir perçu un intérêt. On lui reproche d’exiger trop, de tirer parti du besoin de l’autre. Ce dernier domaine correspond à la ligne tracée par Thomas : l’absence de recours d’une personne ne doit pas devenir ce dont on demande le prix.
Deux choses apparaissent maintenant clairement.
La construction élevée du côté de la valeur a véritablement essayé de rendre la justice calculable : juste prix, poids légal du pain, règlements corporatifs, articles des interdits, poursuites devant les tribunaux. Dès sa fondation, elle reconnaissait pourtant qu’elle ne pouvait atteindre un point exact. Tout ce qu’elle n’avait pas réussi à absorber est revenu sur ses bords : la durée, la distance, le risque, le revenu légitime d’un marchand, la conduite à tenir sur un marché trop étroit. Ces éléments ne l’ont finalement pas abattue de front. Ils ont trouvé de nouveaux titres et sont sortis par les interstices de ses classifications.
La force qui l’a débordée n’apporte pas non plus une délivrance pure. La liberté du marché remet le crédit en circulation, permet au moins aux pauvres de trouver à emprunter, évite aux commerçants de déguiser chaque financement en une autre opération. Mais elle réintroduit aussi ce que Thomas avait expressément tenu dehors : la détresse de l’acheteur peut entrer dans le prix. Aujourd’hui, celui qui a un besoin urgent d’argent emprunte à un taux plus élevé ; on y voit volontiers la conséquence normale de la tarification du risque. L’ancienne règle tenait précisément cette situation pour ce qui devait le moins servir à renchérir une transaction.
La tarification du risque se présente dans une langue neutre, technique : moins une personne est capable de rembourser, plus la probabilité de défaillance est grande, et plus le taux demandé doit être élevé. L’argument est cohérent à l’intérieur de son cadre. Plaçons-le cependant à côté de la règle de Thomas : les deux raisonnements se séparent au même endroit. L’un conduit à demander davantage à celui qui dispose de moins d’issues ; l’autre interdit précisément de faire payer son absence d’issue. Cette série n’entend pas départager les deux doctrines. Elle peut du moins constater qu’une limite a été posée là, puis qu’elle a été déplacée.
Ce déplacement a ses raisons. Interdire de faire payer le risque ne conduit généralement pas à ce que le pauvre trouve un prêt à faible intérêt. Le résultat le plus probable est qu’il ne trouve plus personne pour lui prêter. Un taux rigoureusement plafonné risque de détourner le crédit de ceux qui en ont le plus besoin et de l’envoyer ailleurs. C’est l’argument le plus puissant en faveur de la liberté des taux, et il décrit une réalité. L’autre réalité n’est pas moins dure : face à un contrat qu’il ne pourra pas honorer, l’homme acculé ne dispose pas d’un véritable choix entre signer et ne pas signer. Les deux faits résistent. On ne peut satisfaire ensemble les deux exigences qu’ils font naître. De là vient la durée de ce tiraillement, qui traverse les siècles.
Des personnes ont été protégées de chaque côté ; d’autres ont été écrasées de chaque côté. Aucun des deux ne dessine, à lui seul, la flèche de l’histoire.
Sur plusieurs siècles, on voit moins une ascension continue qu’un mouvement de traction dans les deux sens. On rattache les prix à la justice. Si le lien est trop serré, le crédit circule mal, le commerce devient difficile, et ceux qui vivent déjà de peu peuvent en souffrir davantage. On desserre alors peu à peu. Passé un certain point, profiter du désarroi d’autrui redevient une recette légale, et des voix demandent de renouer la contrainte. Le mouvement n’a pas cessé. Après les crises financières, dans les débats sur l’usure ou sur le plafonnement des taux du crédit à la consommation, c’est une nouvelle reprise de cette même lutte que l’on voit.
Une autre continuité traverse toute la période. À la fin du XVe siècle encore, les actions pour dette devant les tribunaux ecclésiastiques anglais portent souvent moins sur le montant dû que sur une promesse rompue. Le crédit d’une personne demeure étroitement lié à son rang social ; le serment lui-même sert d’instrument de crédit. Dettes d’argent, obligations spirituelles et dettes envers autrui ne sont pas véritablement séparées. Monnaie et prix standardisés rendent bien les échanges plus calculables, sans les délivrer de la réputation, de la parole jurée et du statut. Les deux ensembles ne se succèdent pas proprement. Ils coexistent longtemps, se servent l’un de l’autre et tentent chacun d’absorber l’autre.
L’emprunt en donne l’exemple le plus net. Obtenir de l’argent, en obtenir beaucoup ou peu, le payer cher ou non ne dépend jamais seulement de la valeur d’un bien donné en garantie. Il faut encore savoir ce que vaut cette personne aux yeux des autres : tient-elle parole ? A-t-elle déjà refusé de payer ? Sa famille est-elle jugée honnête ? Une personne considérée accepterait-elle de répondre d’elle ? Aucun de ces éléments ne s’inscrit tel quel dans la colonne des montants. Tous peuvent pourtant déterminer le nombre qui y sera porté. Plus l’argent veut transformer la transaction en une arithmétique propre, plus il a besoin que des choses impossibles à compter viennent soutenir le calcul.
Ce qui déborde de tous les barèmes demeure finalement la même chose. Le juste prix n’en vient pas à bout ; le règlement du pain non plus ; les articles de l’interdit et les quatre ouvertures ménagées autour de lui n’y parviennent pas davantage. C’est cette personne acculée. Le montant qu’elle consent à donner n’est le juste prix d’aucun objet. Il est le prix de sa propre impossibilité de se dérober. La construction reprend sans cesse son effort pour calculer la justice. Sans cesse, devant cette personne, le compte cesse de tomber juste.
Prenons garde à l’ordre des choses. L’instrument de mesure n’est pas apparu d’abord, pour faire naître ensuite cet être qu’il ne peut mesurer. Cet être était déjà là. Chaque perfectionnement de l’instrument précise sa silhouette. Avec le juste prix, il apparaît comme l’acheteur dont on ne doit pas exploiter le besoin. Avec l’interdit, il devient l’emprunteur poussé à signer un acte qu’il ne pourra pas honorer. Avec l’art des titres et des qualifications, il apparaît comme celui qui ne peut payer un juriste et n’a qu’une parole à engager. Les constructions se remplacent. Il reparaît, chaque fois, à une autre place.
Mis ensemble, ces siècles d’efforts reviennent à une même difficulté : vouloir fixer le prix de quelque chose qui se trouve être la situation d’autrui. Combien demander pour le grain ? Cela dépend du degré de faim dans la ville. Combien demander pour un prêt ? Cela dépend de l’urgence de celui qui emprunte. Plus la construction veut calculer ces deux prix, plus elle doit mesurer la détresse de cet homme. Et chaque fois qu’elle arrive là, quelqu’un se lève pour dire que cette part ne se mesure pas ainsi. Tantôt un théologien, tantôt une corporation, tantôt un tribunal, tantôt une foule en révolte. La phrase passe d’une bouche à l’autre. C’est toujours la même.
Le compte ne tombe toujours pas juste. Et l’on continue d’écrire.
Réécriture française indépendante fondée sur l’argumentation et les sources de l’original chinois, avec une composition pensée pour le lectorat francophone. 中文・English